2ème chambre, 11 février 2025 — 24/00114

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Texte intégral

11/02/2025

ARRÊT N°66

N° RG 24/00114 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5YY

IMM / LS

Décision déférée du 14 Décembre 2023

Président du TC de toulouse

(2023R00451)

Monsieur DEBAINS

S.A.S. [X] INDUSTRIE

S.A.S. FOXAL

C/

S.A.S. IDEAL PVC

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me Nicolas [Localité 16]

Me Jérôme CARLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTES

S.A.S. [X] INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Adresse 20]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. FOXAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. IDEAL PVC

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure

La société Foxal a pour objet la fabrication de portes et fenêtres en aluminium.

La société Idéal PVC, spécialisée dans la réalisation de travaux de menuiserie en bois et PVC, depuis le 19 septembre 2012.

Ces deux sociétés emploient des commerciaux ayant le statut de représentant multicartes qui exercent pour plusieurs employeurs, sans exclusivité.

Monsieur [U] [P], l'un de ces vendeurs, a été employé sous ce statut par les sociétés Foxal et Idéal PVC.

Par acte en date du 2 novembre 2022, la société [X] Industrie, spécialisée dans la fabrication de menuiseries en bois et d'éléments en matières plastiques pour la construction, a racheté la société Foxal afin de proposer un complément de gamme.

M. [P] a présenté sa démission à la société Idéal PVC le 7 novembre 2022, mais cette dernière, estimant que ce salarié, ainsi que les sociétés Foxal et Caste Industries avaient commis des actes de concurrence déloyale pendant la durée d'exécution du contrat de Monsieur [P] avec la société Idéal PVC, a licencié ce dernier pour faute grave le 28 novembre 2022.

Le contrat de travail de Monsieur [P] contenait une clause de non-concurrence d'un an à compter de la date de rupture du contrat, soit jusqu'au 28 novembre 2023.

Par ordonnance en date du 19 juillet 2023, rendue sur requête de la SAS Idéal PVC en date du 12 juillet 2023, le président du trIbunal de commerce de Toulouse, saisi à la requête de la société Idéal, qui s'est déclaré compétent au regard d'un possible conflit d'intérêt avec l'un des membres du tribunal de commerce d'Albi, compétent eu égard du lieu du siège de la société Foxal, a autorisé la SAS Idéal PVC à procéder à des investigations et saisies par l'intermédiaire de commissaires de justice et d'experts informatiques, sur les fichiers et données informatiques des sociétés [X] Industrie et Foxal aux fins de rechercher des preuves de concurrence déloyale de la part de ces dernières et de Monsieur [P].

Cette ordonnance a été exécutée le 5 septembre 2023.

Invoquant une violation du secret des affaires et/ou du droit à la protection des données à caractère personnel et/ou du secret professionnel des conseils, les sociétés [X] Industrie et Foxal ont assigné la société Idéal PVC en référé-rétractation devant le Président du tribunal de commerce de Toulouse.

Par ordonnance du 14 décembre 2023, le Président du tribunal de commerce, estimant que si les éléments produits permettaient de suspecter une déloyauté de M.[P], rien n'autorisait en revanche de retenir une complicité des sociétés Foxal et [X] Industrie, a :

- Débouté les sociétés [X] Industrie et Foxal de leur demande principale de rétractation de l'ordonnance en date du 19 juillet 2023 en l'ensemble de ses dispositions, et de leur demande de destruction de l'ensemble des données et pièces recueillies par les commissaires de justice instrumentaires,

- Ordonné la rétractation partielle de l'ordonnance du 19 juillet 2023 en limitant la liste des mots