1ère Chambre, 11 février 2025 — 24/00552

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 16]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 11 février 2025

N° RG 24/00552 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GE6Z

-LB- Arrêt n°

S.A.R.L. LCN CONCEPT exerçant sous l'enseigne CLAIRIMMO MAXIHOME / [H] [L] épouse [Y], [D] [S], URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE RECOUVREMENT SPECIALISÉ

Ordonnance de référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 30 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/01049

Arrêt rendu le MARDI ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. LCN CONCEPT exerçant sous l'enseigne CLAIRIMMO MAXIHOME

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Pierre François RANCAN, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

Mme [H] [L] épouse [Y]

[Adresse 11]

[Localité 13]

Représentée par Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

Maître [D] [S]

[Adresse 10]

[Adresse 15]

[Localité 5]

Non représenté

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non représentée

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Pôle de recouvrement

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée

MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE RECOUVREMENT SPECIALISÉ des BDR

[Adresse 8]

[Localité 4]

Non représenté

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 décembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.

ARRÊT : PAR DÉFAUT

Prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte authentique dressé les 20 et 22 juin 2016 par maître [K], notaire, Mme [H] [L] épouse [Y] a donné à bail à la SARL LCN Concept, exerçant sous l'enseigne Clairimmo Maxihome, des locaux situés [Adresse 12] à [Localité 18] (Puy-de-Dôme), pour une durée de neuf années à compter du 20 juin 2016, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 3000 euros réglable par échéances mensuelles de 250 euros. Le loyer révisé s'élève actuellement à la somme de 277,50 euros par mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, Mme [Y] a fait signifier à la SARL LCN Concept un commandement visant la clause résolutoire prévue au bail afin d'obtenir paiement de la somme totale de 1738,36 euros au titre des loyers impayés d'avril à septembre 2023.

Par assignation en date du 30 novembre 2023, Mme [Y] a fait assigner la SARL LCN Concept devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir notamment la constatation de la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, avec les conséquences en découlant, ainsi que la condamnation de la SARL LCN Concept au paiement de la somme de 2220 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2023, ainsi que la fixation d'une indemnité d'occupation.

Par acte en date des 7 et 8 décembre 2023, l'assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits, à savoir M. [D] [Z], l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, la direction générale des finances publiques et Monsieur le comptable public du pôle recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront,

Au provisoire,

-Constate l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023 ;

-Constate la résiliation à la date du 8 octobre 2023 du contrat de bail liant Mme [H] [L] épouse [Y] d'une part et la SARL LCN Concept, exerçant sous l'enseigne Clairimmo Maxihome, d'autre part par le jeu de la clause résolutoire ;

-En conséquence, dit que la SARL LCN Concept, exerçant sous l'enseigne Clairimmo Maxihome, sera tenue d'évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à Mme [H] [L] épouse [Y] situés [Adresse 12] à [Localité