Chambre Etrangers/HSC, 11 février 2025 — 25/00086

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25-15

N° RG 25/00086 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VUOM

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,

Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES rendue le 09 Février 2025, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :

M. [P] [U]

né le 22 Avril 1970 à [Localité 4] (44)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Georges Daumezon de [Localité 3]

Ayant pour conseil Me Delphine ADAMCZYK, avocat au barreau de NANTES

Vu la déclaration d'appel formée par M [P] [U] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 10 Février 2025 à 11 heures 10

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de M. FICHOT, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 10 février 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;

Vu les observations de l'avocat du patient en date du 10 février 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base du certificat médical du Dr [O], M. [P] [U] a été admis le 31 août 2024 en hospitalisation sous contrainte au CH Spécialisé de [Localité 3] dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers.

M. [P] [U] est placé sous le régime de curatelle renforcée lequel a été maintenu par jugement en date du 18 novembre 2021 .

Le certificat médical du Dr [O] du 31 août 2024 a mentionné que M. [U] avait été amené par les forces de l'ordre pour troubles du comportement sur la voie publique. Il était en rupture de traitement pour un trouble psychiatrique chronique. A l'entretien, son discours était désorganisé, il était réticent à l'échange, faisait preuve d'hétéro-agressivité et d'agitation psycho-motrice. M. [U] présentait des idées délirantes à thématique multiple. Il était en refus de soin et en anosognosie totale.

Un certificat médical de 24 heures du Dr [Z] en date du 01 septembre 2024 a relevé que M. [U] se montrait rapidement sthénique, tenait des propos menaçants sous tendus par une activité délirante à thématique persécutoire et mégalomanique. Le discours était confus, parfois contradictoire, avec négation des troubles du comportement récents et de toute consommation de stupéfiants malgré des mises en danger évidentes avec lésions multiples. Le recueil du consentement constant aux soins demeurait impossible.

Un certificat médical de 72 heures du Dr [G] en date du 3 septembre 2024 a relevé que M. [U] avait été mis en chambre d'isolement, qu'il restait dans le déni des troubles, que des éléments de persécutions persistaient et que les temps de sortie de la chambre d'isolement avaient été mis à mal par le comportement de M. [U] qui s'était montré insultant, véhément voire sthénique vis-à-vis du personnel soignant. Il a été relevé qu'il était nécessaire d'apporter une contenance psychique à M. [U] et de le sécuriser en maintenant son isolement.

Le juge a maintenu l'hospitalisation complète de M.[U] par décision du 10 septembre 2024 .

L'état de M.[U] s'étant stabilisé selon le certificat établi le 12 septembre 2024 par le Dr [D] , il est sorti sous programme de soins conformément à une décision du directeur de l'hôpital du même jour.

Le certificat médical du 3 octobre 2024 et la décision du même jour ont maintenu la mesure de soins sans consentement sous forme de programme de soins.

Sur la base du certificat médical du Dr [G], M. [U] a été réadmis le 14 octobre 2024 en hospitalisation sous contrainte au CH Spécialisé de [Localité 3] sur décision du représentant de l'Etat.

Le certificat médical du Dr [G] du 14 octobre 2024 a mentionné que M. [U] présentait un état d'agitation, d'agressivité et de sthénicité qui avait conduit à son hospitalisation en chambre de soins intensifs le 13 octobre 2024. M. [U] s'était montré réfractaire aux consignes, insultant et menaçant et avait en sa possession des objets dangereux conduisant les forces de l'ordre à intervenir pour les lui retirer. M. [U] était toujours véhément et menaçant et présentait des éléments délirants de persécution qui n'exécutaient pas.

L'hospitali