Référés Civils, 11 février 2025 — 25/00270

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Texte intégral

Référés Civils

ORDONNANCE N°

N° RG 25/00270 -

N°Portalis

DBVL-V-B7J-VROF

Mme [V] [B] [L] [I] épouse [A]

M. [S] [O] [N] [A]

C/

Mme [C] [G], [K] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 11 FEVRIER 2025

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Elise BÉZIER lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 janvier 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 11 février 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 9 janvier 2025

ENTRE :

Madame [V] [B] [L] [I] épouse [A]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Monsieur [S] [O] [N] [A]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Tous deux représentés par Me Typhaine DESTREE de la SELARL VERBATEAM NANTES, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES

ET :

Madame [C] [G], [K] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance du19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a débouté Mme [C] [E] d'une demande aux fins de retrait d'une clôture posée par M.'[S] [A] et par Mme'[V] [I], son épouse, qui entraverait une servitude de passage et l'a condamnée à verser à ces derniers une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024.

Mme [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 octobre 2024.

Exposant que Mme [E] n'a pas exécuté la décision critiquée, les époux [A] l'ont, par acte du 9 janvier 2025, assignée, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, en radiation de son appel et en payement d'une somme de 1'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [A] concluent au rejet de la demande faisant valoir que le montant des condamnations a été payé par virement du 9 janvier, comme annoncée le 8 janvier. Ils réclament une somme de 1'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, précisant que le décompte du 8 octobre 2024 était erroné de même que celui communiqué le 8'janvier 2025.

SUR CE :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».

Le montant de la condamnation ayant été réglé et la décision exécutée, la demande de radiation doit être rejetée.

Mme [E] ayant exécuté tardivement, en janvier 2025, une décision qui lui avait été signifiée en septembre 2024, supportera la charge des dépens.

Les circonstances de l'espèce (annonce du règlement la veille de la délivrance de l'assignation) ne justifient pas qu'il soit application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Vu l'article 524 du code de procédure civile :

Déboutons les époux [A] de leur demande de radiation.

Condamnons Mme [C] [E] aux dépens.

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT