2ème Chambre, 11 février 2025 — 24/02753

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N° 63

N° RG 24/02753

N° Portalis DBVL-V-B7I-UYGQ

(Réf 1ère instance : 11-24-002)

Mme [E] [V]

C/

M. [J] [A] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me SOBEAUX-LE GOFF

- Me GUILLOU-[Localité 10]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2024

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [E] [V]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Françoise SOBEAUX-LE GOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉ :

Monsieur [J] [A] [O]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [V] et M. [J] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 et de cette union sont nés trois enfants, Mme [F] [O] née en 1997, M. [Z] [O] né en 2001 et M. [U] [O] né en 2006.

Par jugement du 21 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient a prononcé le divorce entre Mme [E] [V] et M. [J] [O] et a dit notamment que les parents partageront par moitié les frais scolaires, extra-scolaires et de santé des trois enfants, y compris ceux de [F], enfant majeure.

Poursuivant l'exécution de cette décision, M. [O] a, par acte du 1er mars 2023, fait délivrer à Mme [V] un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la 'part des mutuelles des enfants de 2018 à 2022' de la somme de 2 772,92 euros en principal et frais.

Puis, par requête du 10 août 2023, il a saisi le juge de l'exécution de [Localité 9] d'une demande de saisie des rémunérations de Mme [E] [V], aux fins de recouvrer une créance de 2 946,56 euros en principal et frais, ramenée par voie de conclusions à la somme de 2 066,70 euros.

Sur la contestation de Mme [V], le juge de l'exécution a, par jugement du 18 avril 2024 :

autorisé la saisie par M. [J] [O] des sommes dues à titre de rémunération à Mme [E] [V] pour la somme de 2 066,70 euros,

condamné Mme [E] [V] à payer à M. [J] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [E] [V] aux entiers dépens.

Mme [E] [V] a relevé appel de ce jugement par deux déclarations distinctes des 7 et 14 mai 2024.

Par ordonnance du 4 juin 2024, le président de chambre a ordonné la jonction de ces deux procédures.

Aux termes de ses dernières conclusions du 8 octobre 2024, Mme [E] [V] demande à la cour de :

déclarer son appel recevable et bien fondé,

réformer le jugement déféré,

déclarer irrecevable et infondée la demande de M. [J] [O],

constater qu'il n'existe pas de titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible,

En conséquence, à titre principal :

ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations autorisée par le jugement déféré par M. [J] [O] des sommes dues à titre de rémunération à Mme [E] [V] pour la somme de 2 066,70 euros,

annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 1er mars 2023,

débouter M. [J] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions,

fixer la créance de frais de santé de Mme [E] [V] à l'encontre de M. [J] [O] à la somme de 2 723,39 euros et au besoin le condamner à payer cette somme,

A titre subsidiaire :

accueillir l'exception de compensation entre les créances des parties,

procéder à la compensation en ce que M. [J] [O] est débiteur à l'encontre de Mme [E] [V] de la somme de 2 723,39 euros au titre des frais de santé et ainsi dire que la saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [E] [V] est sans objet,

condamner M. [J] [O] à payer à Mme [E] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [J] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En l'état de ses dernières conclusions du 12 novembre 2024, M. [J] [O] conclut à la confirmation du jugement attaqué, et demande en conséquence à la cour de :

débouter Mme [E] [V] de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [J] [O] à hauteur de 2 723,39 euros au titre des frais de santé,

débouter Mme [E] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de