2ème Chambre, 11 février 2025 — 24/02678
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 62
N° RG 24/02678
N° Portalis DBVL-V-B7I-UX54
(Réf 1ère instance : 23/01541)
S.A.S. THIS
C/
S.A.S. ALLIANCE PR
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PRENEUX
- Me [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. THIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ALLIANCE PR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
La société Alliance PR, constituée en 2015 par plusieurs groupes de concessionnaires automobiles, a pour activité la distribution de pièces de rechanges auprès des professionnels de l'automobile dans le Nord-Ouest de la France.
La société This, dont les filiales, les sociétés Anjou Motors, Le Mans Motors, LDA Motors et Garage [Localité 6] exploitent les concessions Stellantis, détient la part de capital social la plus importante dans la société Alliance PR, soit 23,69% du capital social.
Suivant un pacte d'associé du 29 juillet 2015, chaque associé de la société Alliance PR s'est engagé, pendant une durée de 5 ans à compter du démarrage des activités commerciales de celle-ci, à s'approvisionner auprès d'elle à hauteur de 80% pour les pièces détachées destinées aux véhicules des marques PSA.
Suivant un contrat d'approvisionnement conclu le 2 octobre 2017 entre la société Alliance PR, le fournisseur et ses associés, dont la société This, les parties convenaient, pour une durée de dix ans, que 'chaque associé doit s'engager tant pour son compte que pour le compte des sociétés et concessions qu'il contrôle et dont il se porte fort, à conclure des contrats d'approvisionnement portant sur 90% au moins de leurs achats de pièces de rechanges avec la société Alliance PR'.
Le 1er juillet 2017, la société This a été racheté par le groupe Gemy.
Suivant courrier du 20 octobre 2021, la société This a annoncé à la société Alliance PR qu'elle cesserait de s'approvisionner prioritairement auprès d'elle à partir du 17 novembre 2021.
Suivant courrier recommandé du 23 décembre 2021, la société Alliance PR a mis en demeure la société This de respecter ses engagements au titre du pacte d'associés du 29 juillet 2015, ainsi que du contrat d'approvisionnement du 2 octobre 2017, et de reprendre ses approvisionnements auprès d'elle.
Le 27 avril 2023, l'assemblée générale convoquée par la société Alliance PR, a entériné l'exclusion de la société This sur le fondement de la violation de l'engagement prioritaire et de la perte d'affectio societatis.
Le 13 avril 2023, la société Alliance PR a fait assigner la société This et ses filiales devant le tribunal de commerce de Rennes afin de faire sanctionner les violations alléguées du pacte d'associé et du contrat d'approvisionnement.
Puis elle a, par requête du 5 juin 2023, saisi le juge de l'exécution de [Localité 5] qui, par ordonnance du 12 juin 2023, l'a autorisée à pratiquer une saisie conservatoire entre ses propres mains sur la somme de 681 313 euros.
La saisie conservatoire a été pratiquée le 1er août 2023 et dénoncée le 4 août 2023 suivant à la société This.
Contestant cette mesure conservatoire, la société This a, par acte du 21 septembre 2023, fait assigner la société Alliance PR devant le juge de l'exécution de [Localité 5], aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 12 juin 2023 et en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement du 18 avril 2024, le juge de l'exécution a :
rejeté les demandes de la société This,
dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 12 juin 2023,
condamné la société This à verser à la société Alliance PR la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société This aux dépens.
La société This a relevé appel de ce jugement le 2 mai 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 octobre 2024, elle demande à la cour de l'infirmer et de :
rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 12 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo,
En tout état de cause,
prononcer la mainlevée de la saisie-conservatoire compte tenu de l'exécution du jugement du 14 mai 2024 par la société This,
En conséquence,
ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 1er août 2023 entre les mains de la société Alliance PR et dénoncée à la société This le 4 août 2023,
juger que tous les frais afférents à la mainlevée seront supportés par la société Alliance PR,
condamner la société Alliance PR à payer à la société This la somme de 20 000 euros pour maintient abusif de la saisie,
En toutes hypothèses,
condamner la société Alliance PR à payer à la société This la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions du 25 septembre 2024, la société Alliance PR conclut à la confirmation du jugement attaqué, et demande en outre à la cour de condamner la société This à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 29 janvier 2025, Il a été fait injonction à la société This de communiquer :
le commandement de payer du 19 juin 2024,
la preuve de virement du 22 juillet 2024,
le courrier officiel de Me [V] du 11 septembre 2024,
visés dans le bordereau de pièces annexé à ses conclusions (pièces numérotées 30, 31 et 32) non jointes au dossier de plaidoirie.
Par note du 30 janvier 2025, la société This a communiqué les pièces sollicitées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquées ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 10 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur s'il justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Rennes a notamment :
jugé que la société This était dans son droit en dénonçant l'article 4 du pacte d'associés en date du 20 octobre 2021 avec une date d'effet annoncée au 17 novembre 2021,
débouté la société Alliance PR de ses prétentions relatives aux conditions et conséquences financières de la rupture du pacte d'associés,
jugé que This et ses filiales, en arrêtant de s'approvisionner auprès d'Alliance PR dès novembre 2021, ont violé leurs obligations contractuelles au titre du contrat d'approvisionnement signé le 2 octobre 2017,
jugé licite la durée et les termes du contrat d'approvisionnement signé par This le 2 octobre 2017,
débouté la société This de sa demande de prononcer la nullité de la clause d'approvisionnement exclusif contenue dans le contrat d'approvisionnement,
jugé que This et ses filiales ont rompu de manière brutale les relations contractuelles avec Alliance PR,
débouté les sociétés Alliance PR, This et ses filiales de leurs demandes concernant la désignation d'un expert,
jugé que la durée de l'indemnisation du préjudice subi par Alliance PR est de 21,3 mois de perte d'exploitation marginale,
condamné solidairement This et ses filiales à payer la somme de 1 064 735 euros en compensation du préjudice subi par Alliance PR,
condamné solidairement This et ses filiales à régler à la société Alliance PR la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.
Il en résulte que ce jugement assorti de l'exécution provisoire, justifie à tout le moins en son principe la créance de la société Alliance PR au titre de la violation du contrat d'approvisionnement du 2 octobre 2017, et qu'au regard des condamnations prononcées la créance d'un montant de 681 313 euros n'apparaît pas excessive et a été à tout le moins correctement évaluée.
Le juge de l'exécution a, par ailleurs, pertinemment relevé que les documents comptables de la société This ne caractérisaient pas une stabilité financière et une capacité financière lui permettant d'exécuter une éventuelle condamnation.
En effet, les documents comptables produits traduisent une dégradation continue de la situation financière de la société This :
- un résultat net comptable négatif de 52 583 euros au titre de l'exercice 2020,
- un résultat net comptable positif de 561 555 euros au titre de l'exercice 2021, mais qui est la conséquence exclusive de la cession des parts détenus par la société This au sein d'une société Breiz PR (820 000 euros),
- un résultat net comptable négatif de 815 150 euros au titre de l'exercice 2022,
- un résultat net comptable négatif de 2 106 142 euros au titre de l'exercice 2023.
La société This fait cependant valoir que les comptes consolidés de la société Gemy, et la convention de trésorerie permettraient de garantir le paiement de la créance alléguée, mais ainsi que le fait à juste titre observer la société Alliance PR, cette convention ne contient aucun engagement financier de la part de la société mère Gemy à l'égard de la société This, permettant seulement de faire transiter les flux de trésorerie, et il n'existe aucune garantie qu'à une date donnée, la société This soit solvable.
La société This fait encore valoir que la lettre d'intention de la société Gemy du 25 juin 2024 produit en appel caractériserait une obligation de résultat de la maison mère d'apporter une garantie de recouvrement à sa filiale.
Cependant, le libellé de cette lettre 's'engage à faire tout le nécessaire pour que sa filiale soit en mesure de faire face à une éventuelle condamnation pécuniaire dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Alliance PR en lui apportant notamment son soutien financier pour lui permettre de faire face à ses obligations', ne permet pas de considérer que la société Gemy s'engage solidairement, ou à titre de caution, à régler toute condamnation prononcée à l'encontre de la société This.
Et, en outre, comme le souligne à juste titre la société Alliance PR, ce courrier ne porte aucune durée contraignante, de sorte que ce soutien peut être retiré à tout moment et sans préavis.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a estimé qu'au regard de la situation financière de la société This et de l'absence de garantie de recouvrement, le péril dans le recouvrement de la créance fondée en apparence pour un montant de 681 313 euros était caractérisé, et qu'il convenait en conséquence de rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution du 12 juin 2023.
Cependant, devant la cour, la société This justifie avoir procédé au règlement de la somme de 681 313 euros par virement du 22 juillet 2024, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 14 mai 2024.
Il s'ensuit que la saisie conservatoire qui était fondée sur cette procédure n'est plus justifiée, étant devenue sans objet.
Après réformation du jugement attaqué, et compte tenu de cet élément nouveau, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 1er août 2023 entre les mains de la société Alliance PR et dénoncée à la société This le 4 août 2023.
En revanche, il n'y a pas lieu de prononcer la rétractation de l'ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 5] du 12 juin 2023, dès lors que la mesure était fondée au jour où ce dernier a statué et, qu'a juste titre, le premier juge avait dans le jugement attaqué rejeté cette demande.
La demande de la société This de condamnation de la société Alliance PR au paiement d'une somme de 20 000 euros pour maintien abusif de la saisie est dès lors dénuée de fondement dès lors qu'au jour où elle a été pratiquée celle-ci était fondée, et que la demande de rétractation de l'ordonnance du 12 juin 2023 avait été rejetée par le jugement attaqué.
Dès lors que la saisie conservatoire était au jour où elle a été pratiquée fondée en son principe, la société This supportera les dépens de première instance et d'appel, sans qu'il n'y ait lieu de mettre les frais de mainlevée à la charge de la société Alliance PR.
En revanche, il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 18 avril 2024 par le juge de l'exécution de [Localité 5] en ce qu'il a rejeté les demandes de la société This, et condamné celle-ci à verser à la société Alliance PR la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 1er août 2023 entre les mains de la société Alliance PR et dénoncée à la société This le 4 août 2023 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Déboute la société This de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Déboute la société This de sa demande de condamnation de la société Alliance PR au paiement des frais de mainlevée ;
Condamne la société This aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT