2ème Chambre, 11 février 2025 — 24/01623
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 60
N° RG 24/01623
N° Portalis DBVL-V-B7I-UTSH
(Réf 1ère instance : 21/01918)
Mme [V] [K]
C/
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DENIS
- Me NAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 mars 2007, la Caisse d'épargne et de prévoyance des pays de la Loire devenue la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d'épargne) a, en vue de financer l'acquisition d'un fonds de commerce de bar, hôtel, restaurant, journaux, papeterie, articles de fumeur, consenti à M. [C] [K] et Mme [V] [X] épouse [K] un prêt de 440 000 euros au taux de 4,25 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 6 527,04 euros.
Le 6 décembre 2010, M. et Mme [K] ont cédé une partie de leur fonds de commerce, soit la branche d'activités de papeterie, journaux et articles de fumeur, et ont alors procédé au remboursement partiel de leur prêt, soit la somme de 92 629,66 euros.
Par jugement du 27 février 2013, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [K], la Caisse d'épargne ayant déclaré sa créance pour un montant de 267 350,64 euros, et celle-ci a été admise pour 213 091,20 euros par ordonnance du juge commissaire du 17 juin 2014.
Par jugement du 21 octobre 2015, le redressement judiciaire de M. [K] a été converti en liquidation judiciaire.
La Caisse d'épargne a alors, par acte du 10 juin 2016, fait assigner Mme [V] [K] en paiement devant le tribunal de grande instance devenue tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Par conclusions du 24 octobre 2019, la Caisse d'épargne demandait la condamnation de Mme [K] à lui verser la somme de 292 077,19 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de cinq points à compter du 12 juin 2017, outre la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Puis, par conclusions notifiées le 21 janvier 2020, la Caisse d'épargne a sollicité le retrait du rôle de l'affaire, la vente du fonds de commerce dont l'acquisition par Mme [V] [K] avait été financée par la Caisse d'épargne étant intervenue.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2020, Mme [K] a décerné acte à la banque de son accord et, par ordonnance du 3 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné le retrait de l'affaire du rôle, indiquant que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente par voie de conclusions notifiées au greffe.
Par courrier du 29 juillet 2021, le conseil de la Caisse d'épargne a sollicité la réinscription de l'affaire.
Le dossier a été renvoyé à l'audience de mise en état du 22 novembre 2021, et, les parties avisées, ont conclu le 15 novembre 2021 pour la Caisse d'épargne, et le 9 juin 2022 pour Mme [K].
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2023, Mme [V] [K] a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de constater la péremption de l'instance.
Par ordonnance du 12 février 2024, le juge de la mise en état a :
débouté Mme [V] [K] de sa demande visant à faire constater la péremption de l'instance,
condamné Mme [V] [K] aux dépens de l'incident,
condamné Mme [V] [K] à verser 1 000 euros à la Caisse d'épargne au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 27 mai 2024 pour les conclusions de la Caisse d'épargne attendues pour le 20 mai 2024 par le RPVA.
Mme [V] [K] a relevé appel de cette ordonnance le 20 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 avril 2024, elle demande à