1ère Chambre, 11 février 2025 — 21/03673

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Texte intégral

1ère chambre B

ARRÊT N°

N° RG 21/03673

N° Portalis DBVL-V-B7F-RX2L

(Réf 1ère instance : 18/01818)

Mme [V] [R] [U] veuve [I]

C/

M. [S] [J] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 3 septembre 2024

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 12 novembre 2024

****

APPELANTE

Madame [V] [U] veuve [I]

née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 44] (ETATS-UNIS)

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉ

Monsieur [S] [I]

né le [Date naissance 10] 1992 à [Localité 27] (Algérie)

[Adresse 39]

[Localité 3] ALLEMAGNE

Représenté par Me Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. [K] [I], né à [Localité 41] le [Date naissance 5] 1968, est décédé à [Localité 20] (29) le [Date décès 11] 2017, en laissant pour lui succéder :

- son fils, M. [S] [I], né le [Date naissance 10] 1992 de sa relation avec Mme [N] [E],

- son épouse, Mme [V] [R] [U] mariée avec le défunt à [Localité 26] (Irlande) le [Date mariage 7] 2007.

2. Le 4 mai 2017, M. [S] [I] a été informé par maître [P], notaire à [Localité 43] (22), qu'elle avait été choisie par Mme [V] [U] pour procéder au règlement de la succession.

3. Le 7 mars 2018, le conseil de Mme [V] [U] a adressé un courrier recommandé avec demande d'avis de réception à M. [S] [I] afin de lui proposer un partage transactionnel aux termes duquel la pleine propriété de la maison située à [Localité 19] reviendrait à Mme [U] sans avoir à régler de soulte, ainsi que l'intégralité des avoirs bancaires figurant sur la déclaration de succession ouverts au nom des deux époux, ce en compensation des prélèvements effectués par le défunt sur le compte commun qui n'était alimenté que par les salaires de l'épouse.

4. Aucun accord amiable n'étant intervenu, par exploit d'huissier du 9 novembre 2018, Mme [V] [U] a fait assigner M. [S] [I] devant le tribunal judicaire de Saint-Brieuc aux fins de solliciter l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [I] et la liquidation préalable du régime matrimonial des époux.

5. Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [I],

- commis pour y procéder Me [M] [F], notaire à [Localité 38] (22),

- désigné M. [D] [X], vice-président au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, en qualité de juge commissaire, chargé de veiller au contrôle des opérations de compte, liquidation et partage,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête ou d'office, par ordonnance du juge commissaire désigné par le président du tribunal pour surveiller les opérations en question,

- rappelé les pouvoirs du juge commis en application des articles 1365, 1370, 1371 et 1373 du code de procédure civile,

- rappelé les obligations et pouvoirs du notaire en application de l'article 1365 du code de procédure civile,

- autorisé ce dernier à se faire communiquer tous renseignements et documents par l'administration, toute société ou association, et tous débiteurs ou tiers détenteurs, créanciers notamment de valeurs, titres pour le compte du défunt et de son conjoint survivant communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier [30] en application de l'article 259-3 du code civil et l'article L143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l'état du patrimoine du défunt et éventuellement de son conjoint survivant, et le fichier [31], tout fichier de centralisation des assurances vie dont celui tenu par l'AGIRA,

- rappelé qu'en application de l'article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dispose d'un délai maximum de rigueur d'un an suivant sa désignation, (sauf suspension ou proroga