Ch.1-JEX/2-Surendettement, 11 février 2025 — 24/00770
Texte intégral
ARRÊT N°
du 11 février 2025
(B. D.)
N° RG 24/00770
N° Portalis
DBVQ-V-B7I-FPWA
M. [F]
C/
- Mme [B] épouse [I]
- M. [I]
Formule exécutoire + CCC
le 11 février 2025
à :
- Me Aurélie Gabon
- la SELARL Guyot - De Campos
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
Appelant :
d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 15] le 15 avril 2024
M. [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002323 du 29/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])
Comparant, concluant par Me Aurélie Gabon, avocat au barreau de Reims
Intimés :
- Mme [H] [B] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]
- M. [D] [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant, concluant par Me Marie Moretti, membre de la SELARL Guyot - De Campos, avocats au barreau de Reims
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, Président de chambre
Mme Christel Magnard, Conseiller
Mme Claire Herlet, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie Balestre, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par jugement du tribunal de proximité d'Aubervilliers en date du 27 janvier 2022 le bail consenti à M. [L] [F] par les époux [H] [C] et [D] [K] sur un immeuble sis à [Adresse 10] a été résilié et M. [F] condamné à payer aux bailleurs les loyers échus et impayés au 31/11/2021 soit 6.935,02€, outre les dépens et les frais irrépétibles de procédure (400€). Les effets de la clause résolutoires ont toutefois été suspendus au bon respect d'un moratoire de 36 mensualités accordé au locataire.
Par assignation du 26 juillet 2023 les époux [W] ont fait citer devant le juge de l'exécution M. [F] en saisie des rémunérations.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims, statuant sur contestation d'une mesure de saisie des rémunérations a débouté M. [L] [F] de ses prétentions tendant à la nullité de la saisie, fixé la créance à la somme de 9.893,44€ en principal, intérêts et frais, autorisé M. [L] [F] à se libérer de cette dette par versements mensuels de 200€ s'imputant prioritairement sur le capital, jusqu'à épuisement de la dette avec déchéance du terme en cas de non-respect du moratoire et condamné M. [L] [F] aux dépens.
Les motifs décisoires du jugement du 15 avril 2024 ont retenu que, nonobstant la qualification d'irrecevabilité que M. [F] a attaché aux griefs formulés à l'encontre de l'acte introductif de la saisie des rémunérations, ces griefs devaient être qualifiés d'exception de nullité et ne pouvaient prospérer faute de grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile.
Le premier juge a également retenu la même absence de grief sur la nullité du procès-verbal de signification du titre exécutoire puisque M. [F] avait été rempli de ses droits quant aux deux contestations et prétentions qu'il avait soulevées en première instance. (Quantum de la dette locative et demande de délai de paiement)
Par acte du 15 mai 2024 M. [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 26 novembre 2024 le président de cette chambre a déclaré l'appel de M. [F] recevable.
Par conclusions récapitulatives n° 3 signifiées par RPVA et déposées à la cour le 06 janvier 2024 M. [F] sollicite de :
' INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions faisant grief à Monsieur [F]
' JUGER irrecevable la procédure entreprise par les Consorts [I] et la SAS NEXITY LAMY à l'encontre de Monsieur [F]
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il retient au visa de l'article 659 du Code de Procédure que l'acte de signification n'a pas été précédé de recherches suffisantes mais L'INFIRMER concernant la démonstration de l'existence d'un grief.
' INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions faisant grief à Monsieur [F]
' JUGER nulle la procédure entreprise par les Consorts [I] à l'encontre de Monsieur [F] pour défaut de titre exécutoire dûment signifié.
' JUGER irrecevable la S