Chambre-1 civile et com., 11 février 2025 — 24/00699

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 9]

Chambre-1 civile et com.

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

articles 902 et- 908 du code de procédure civile

articles 911 et 911-1 du code de procédure civile

RG N° : 24/00699 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPPX

APPELANTES

La société Polyclinique Montier [Localité 6], société par actions simplifée ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,

Représentée par Me Laetitia JOURNE-LEAU de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

La société Relyens Mutual Insurance, anciennement Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM), ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,

Représentée par Me Laetitia JOURNE-LEAU de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMES

Monsieur [S] [W], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (75) et demeurant [Adresse 4],

Représenté par Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Marne,organisme ayant son siège social [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal,

Non constituée

Le onze février deux-mille-vingt-cinq,

Nous, Kévin LECLERE-VUE, conseiller en charge de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,

Après débats à l'audience du 28 janvier 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de la SAS Polyclinique Montier La Celle et de la société Relyens Mutual Insurance du 30 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif,

Vu l'avis adressé le 18 juillet 2024 par le greffe à la SAS Polyclinique [Localité 7] et à la société Relyens Mutual Insurance, appelantes, afin qu'il soit procédé à la signification de la déclaration d'appel, conformément à l'article 902 du code de procédure civile,

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 28 janvier 2025 aux appelantes,

Vu l'absence d'observations des appelantes,

MOTIFS:

Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

En l'espèce, il est constant que les appelantes n'ont pas procédé à ladite signification dans le délai imparti.

La déclaration d'appel est par conséquent caduque.

La SAS Polyclinique [Localité 7] et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnées aux dépens de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance rendue par défaut ;

Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 30 avril 2024 par la SAS Polyclinique Montier La Celle et la société Relyens Mutual Insurance à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes ;

Condamnons la SAS Polyclinique [Localité 7] et la société Relyens Mutual Insurance aux dépens de l'instance éteinte.

Le greffier Le conseiller de la mise en état