Chambre-1 civile et com., 11 février 2025 — 24/00057

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Texte intégral

ARRET N°

du 11 février 2025

N° RG 24/00057 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN4N

S.A.S. ACTION TECHNOLOGIQUE SEZANNAISE

c/

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ACTION

TECHNOLOGIQUE SEZANNAISE

Formule exécutoire le :

à :

la SELAS ACG

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

La société Action Technologique Sézannaise (ATS), société par actions simplifiée au capital de 100 800 € dont le siège social se trouve au [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 351 257 407, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ,

Représentée par Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me Anne QUENTIER du Cabinet LSIX LAW FIRM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIME :

Le comité social et économique de la société Action Technologique Sézannaise (ATS), pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [Y], demeurant de droit au siège soocial situé au [Adresse 1],

Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 06 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La société Action Technologique Sezannaise (la société ATS) est une entreprise industrielle, sous-traitante dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile et du ferroviaire. Son comité social et économique a été mis en place le 7 mars 2019.

Le 8 juillet 2021, le comité social et économique de cette société s'est réuni. L'ordre du jour prévoyait notamment la demande d'ouverture des procédures d'information et de consultation sur la situation économique et financière et sur la politique sociale dans le cadre des articles L.2312-25 et suivants du code du travail.

Lors de cette réunion, trois élus dudit comité ont procédé à un vote sur la désignation d'un cabinet d'expert-comptable, le cabinet 3EConsultants, dans le cadre de la procédure de consultation prévue par les articles ci-dessus rappelés.

Considérant qu'il y avait un dysfonctionnement de son comité social et économique la société ATS a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 9 novembre 2021, l'a déboutée de son action au motif que la demande d'annulation de l'assemblée générale relevait de la compétence du juge du fond.

Suivant exploit délivré le 18 janvier 2022, la société ATS a fait assigner le comité social et économique aux fins principalement de voir annuler la délibération litigieuse.

Par jugement du 13 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

- débouté la société ATS de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique en date du 8 juillet 2021 des mesures votées mais non inscrites à l'ordre du jour,

- condamné la société ATS à payer à son comité social et économique la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 12 janvier 2024, la société ATS a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 décembre 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- statuant à nouveau,

- juger que la société ATS est recevable en son action,

- constater que la délibération prise lors de la réunion du comité social et économique du 8 juillet 2021 résultant d'un vote, n'est pas conforme à l'article 4.5 du règlement intérieur de cette instance et à l'article L. 2315-29 du code du travail en ce que ce vote n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de ladite réunion,

- en conséquence,

- annuler la délibération du comité social et économique en date du 8 juillet 2021 issue du vote contesté,

- ordonner l'annulation de toutes les mesures cotées lors de la délibération du 8 juillet 2021 et non inscrites à l'ordre du jour de la réunion,

- condamner le comité social et économique à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- débouter le comité social et économique de toutes ses de