Chambre-1 civile et com., 11 février 2025 — 23/01713

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Texte intégral

ARRET N°

du 11 février 2025

R.G : 23/01713 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM7I

[N] [W]

c/

1) SA LA POSTE

2) Société XL INSURANCE COMPAGNY SE

3) CAISSE PRIMAIRE

D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME

Formule exécutoire le :

à :

la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de [N]-EN-CHAMPAGNE,

Madame [W] [N], née le [Date naissance 2] 1961, de nationalité française, commerçante indépendante, demeurant :

[Adresse 1]

[Localité 4],

Comparante en personne, assistée de Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), avocat au barreau de REIMS, postulant, et par Me Ludiwine PASSE (SCP Didier ROBIQUET-Christian DELAVACQUE-Jean-Philippe VERAGUE-Laure YAHIAOUI-Ludiwine PASSE), avocat au barreau d'ARRAS, plaidant,

INTIMEES :

1) la SA LA POSTE, société anonyme, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 356.000.000, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT, avocat au barreau de [N]-EN-CHAMPAGNE (SELAS OS AVOCATS), postulant, et par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, plaidant,

2) Société XL INSURANCE COMPAGNY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, compagnie d'assurance de droit irlandais, au capital de 259 156 875 euros, ayant son siège [Adresse 10], à [Adresse 13], immatriculée sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland, agissant par l'intermédiaire de sa succursale française, ayant bureaux :

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT, avocat au barreau de [N]-EN-CHAMPAGNE (SELAS OS AVOCATS), postulant, et par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, plaidant,

3) Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, venant au droits de L'URSSAF prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :

[Adresse 3]

[Localité 6],

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,

Madame Sandrine PILON, conseillère,

Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :

Madame Jocelyne DRAPIER,

DEBATS :

A l'audience publique du 7 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente, régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 6 avril 2012, le véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 7], propriété de La Poste, assuré auprès de la société Axa Corporate Solutions et conduit par M. [X] [G], a percuté le véhicule Renault Kangoo immatriculé [Localité 12] 873 EG conduit par Mme [W] [N], assuré par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est (Groupama).

[X] [G] est décédé dans la collision et Mme [N] a été grièvement blessée.

Par actes des 16 et 17 juin 2016, Mme [N] et Groupama ont fait assigner la société Axa Corporate Solutions, La Poste et le RSI Champagne-Ardenne devant le tribunal de grande instance de [N]-en-Champagne pour entendre, principalement, La Poste et son assureur condamner in solidum à indemniser Mme [N] des conséquences dommageables de l'accident et qu'une expertise soit ordonnée afin d'établir l'intégralité des postes de préjudice subis par celle-ci.

Le FGAO est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 18 janvier 2019, le tribunal de grande instance de [N]-en-Champagne a :

- dit que le véhicule conduit par [X] [G] et assuré par Axa Corporate Solutions est impliqué dans la survenance de l'accident du 6 avril 2012,

- dit que le droit à indemnisation de Mme [N] est entier,

- constaté que la responsabilité de la société Axa Corporate Solutions est engagée à titre de garant dans le cadre de l'accident, mais rejeté les demandes de condamnation solidaire à l'égard de La Poste,

Et en conséquence,

- condamné la société Axa Corporate Solutions à verser à Groupama la somme de 41 000 euros en remboursement des indemnités provisionnelles versées à Mme [N] entre le 3 octobre 2012 et le 10 décembre 2015,

- rejeté la demande en paiement de la société Axa Corporate Solutions en restitution des indemnités provisionnelles versées,

- déclaré recevable l'intervention volontaire du FGAO et prononcé sa mise hors de cause,

- condamné la société Axa Corporate Solutions à payer à Groupa