Chambre-1 civile et com., 11 février 2025 — 23/01630

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Texte intégral

ARRET N°

du 11 février 2025

R.G : 23/01630

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMXD

[T] [D]

c/

1) [M] [I]

2) CPAM DE LA HAUTE MARNE

Formule exécutoire le :

à :

la SELAS ACG

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS,

Madame [D] [T], née le [Date naissance 8] 1968, à [Localité 9] (MARNE), de nationalité française, gestionnaire d'immeubles, demeurant :

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS,

INTIMES :

1) Monsieur [I] [M], né le [Date naissance 3] 1952, à BEYROUTH (LIBAN), chirurgien-dentiste, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 326.209.137, demeurant :

[Adresse 4]

[Localité 1],

Représenté par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS (SELAS ACG),

2) la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-MARNE, ayant son siège :

[Adresse 2]

[Localité 6],

Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée à personne morale (procès-verbal de remise à personne habilitée),

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,

Madame Sandrine PILON, conseillère,

Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :

Madame Jocelyne DRAPIER,

DEBATS :

A l'audience publique du 7 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente, régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [I] [M], chirurgien dentiste, a réalisé une pose d'implant à Mme [D] [T].

Se plaignant de douleurs après cette intervention, elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 27 juin 2018, a désigné une expert lequel a déposé son rapport définitif le 21 janvier 2019.

Par ordonnance du 27 juin 2018, le juge des référés lui a accordé une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Mme [T] a ensuite saisi le juge du fond aux fins de condamnation de M. [M] à l'indemniser de son préjudice subi.

Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Reims a déclaré M. [M] responsable des préjudices subis par Mme [T] décrits dans le rapport d'expertise et ordonné, avant dire droit, une nouvelle mesure d'expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 2 mai 2022.

Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :

- rappelé que M. [M] a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables par jugement du 16 octobre 2020,

- fixé le préjudice corporel de Mme [T] comme suit :

- dépenses de santé : 16 589,54 euros,

- perte de gains actuels : 5 426,95 euros,

- souffrances endurées : 7 000 euros,

- DFP : 11 500 euros,

- préjudice esthétique : 1 500 euros,

- préjudice d'agrément : 2 000 euros,

- préjudice sexuel : 2 000 euros,

- préjudice psychiatrique : néant,

- total : 46 016,49 euros,

- fixé le préjudice de la CPAM à la somme totale de 754,02 euros,

- condamné M. [M] à payer à Mme [T] la somme de 46 016,49 euros en réparation de son préjudice corporal déduction à effectuer des provisions effectivement versées d'un montant de 25 000 euros,

- condamné M. [M] à payer à la CPAM de la Haute Marne la somme de 754,02 euros avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement outre la somme de 251,34 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [M] à payer à Mme [T] la somme de 4 500 euros et à la CPAM de la Haute Marne celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] aux dépens.

Par déclaration du 6 octobre 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- statuant à nouveau,

- condamner M. [M] à lui payer les sommes suivantes :

- souffrances endurées avant consolidation : 8 000 euros,

- préjudice esthétique : 10 000 euros,

- préjudice d'agrément : 10 000 euros,

- préjudice sexuel : 20 000 euros,

- pertes de salaires : 7 418,69 euros,

- dépenses de santé : 39 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros,

- préjudice psychologique/psychiatrique : 20 000 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 5 100 euros,

- total : 131 518,69 euros,

- y ajoutant,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris ceux des procédures de référé et d'