1ère Chambre, 11 février 2025 — 24/01629

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Texte intégral

ARRÊT N° 53

N° RG 24/01629

N° Portalis DBV5-V-B7I-HCS3

S.A.S. NEW STEFAL HOLDING

C/

[N]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 11 février 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 11 février 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de mise en état du 27 juin 2024 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTE :

S.A.S. NEW STEFAL HOLDING

dont le siège social est '[Adresse 6]

[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me Florence BILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

Madame [T] [N]

née le 07 Décembre 1975 à [Localité 5] (77)

[Adresse 3]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4530 du 02/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

ayant pour avocat postulant Me Charles PORTIER de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

Ayant reçu par publipostage un catalogue des produits commercialisés par la société New Stefal Holding sous la marque Vital Beauty dont elle est titulaire, accompagné d'une proposition de participation sans obligation d'achat à une loterie publicitaire organisée par cette société, [T] [N] lui a retourné d'une part, le bon signé de participation au jeu,et d'autre part un bon de commande d'un flacon de shampooing.

Estimant que la société New Stefal Holding était tenue de lui verser la somme de 68.000€ correspondant au gain dont l'envoi lui avait été annoncé, madame [N] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Rochelle par acte signifié le 1er février 2024 pour l'entendre au visa de l'article 1300 du code civil condamner à lui payer ladite somme de 68.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2.000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société New Stefal Holding a saisi le juge de la mise en état par conclusions du 11 avril 2024 d'un incident tendant à voir déclarer au visa de l'article 42 du code de procédure civile le tribunal judiciaire de La Rochelle incompétent au profit de celui de Grasse, dans le ressort duquel elle a son siège, sollicitant 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en déniant à la demanderesse la faculté de se prévaloir des dispositions du code de la consommation lui ouvrant l'option d'agir devant la juridiction de son domicile.

Mme [N] a conclu au rejet de cette demande et réclamé une indemnité de procédure en soutenant qu'elle devait être qualifiée de consommateur et qu'en cette qualité, l'article R.631-3 du code de la consommation lui permettait d'agir, à son choix, soit devant l'une des juridictions compétentes en vertu des règles du code de procédure civile soit, comme elle l'a fait, devant la juridiction de son domicile.

Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a

* rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS New Stefal Holding

* renvoyé l'affaire à une audience ultérieure de mise en état pour conclusions au fond

*débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

*dit que chaque partie conservera la charge provisoire des dépens par elle exposés.

Pour statuer ainsi, il a retenu que Mme [N] avait utilisé un bon de commande que lui avait adressé la société de vente par correspondance New Stefal Holding et qu'elle avait agi en cela à titre personnel, sans lien avec une activité

professionnelle, de sorte que l'option de compétence prévue à l'article R.631-3 du code de la consommation lui était ouverte, et qu'elle avait pu valablement saisir le tribunal judiciaire de La Rochelle, dans le ressort duquel elle a son domicile.

La SAS New Stefal Holding a relevé appel le 10 juillet 2