2ème Chambre, 11 février 2025 — 23/02864

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Texte intégral

ARRET N°63

CL/KP

N° RG 23/02864 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6HM

[B]

C/

[B]

[B]

G.F.A. LA GFA DE LA FOSSERE

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02864 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6HM

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 septembre 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire LA ROCHE SUR YON.

APPELANT :

Monsieur [U] [B]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (85)

[Adresse 15]

[Localité 8]

Ayant pour avocat plaidant Me Amaury EMERIAU de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMES :

Monsieur [L] [B]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 22] (85)

[Adresse 4]

[Localité 7] VENDEE / FRANCE

Ayant pour avocat postulant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CABROL, avocat au barreau de TOULOUSE.

Monsieur [J] [B]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 20] (85)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Ayant pour avocat postulant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CABROL, avocat au barreau de TOULOUSE.

[Adresse 12]

[Adresse 17]

[Localité 9] / FRANCE

Ayant pour avocat postulant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CABROL, avocat au barreau de TOULOUSE.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 21 juin 2000, Messieurs [U], [J] et [L] [B] ont constitué le Groupement foncier agricole de la [Localité 11] (GFA [Localité 14]) sis lieudit '[Localité 14]' sur la commune de [Localité 16] (85) au capital de 67 500 euros, divisé en 3375 parts sociales. Ils en sont associés à parts égales (1.125 parts chacun) et ont été désignés par les statuts en qualité de co-gérants.

Le GFA de [Localité 14] est propriétaire de terres situées sur le site de la Fossère, exploitées par le Groupement Agricole d'Exploitation en Commun Le [Adresse 10] (GAEC [Adresse 21]) suivant bail rural verbal.

Les consorts [B] étaient également associés à parts égales du GAEC [Adresse 21].

Par jugement du 24 août 2018, rectifié le 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a ordonné la dissolution du GAEC [Adresse 21] en raison d'une mésentente entre associés et a désigné Monsieur [P] [E] en qualité d'administrateur provisoire et liquidateur du GAEC.

Par acte d'huissier du 28 mai 2020, M. [U] [B] a attrait le GFA de [Localité 14] et Messieurs [J] et [L] [B] devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon aux fins de voir ordonner la liquidation du GFA de [Localité 14] et de voir désigner Monsieur [E] comme liquidateur avec pour mission de réaliser l'actif du GFA et de procéder au partage des biens ou du boni de liquidation en fonction des droits des associés.

Par jugement en date du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :

- Rejette l'intégralité des demandes,

- Condamne M. [U] [B] aux entiers dépens de l'instance,

- Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration en date du 28 décembre 2023, M. [U] [B] a relevé appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués et en intimant Messieurs [L] et [J] [B] ainsi que le GFA de [Localité 14].

M. [U] [B], par dernières conclusions transmises le 8 février 2024, demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du 26 septembre 2023 en ce qu'il :

- rejeté l'intégralité des demandes,

- condamné M. [U] [B] aux entiers dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau,

- Débouter Messieurs [J] et [L] [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant tant irrecevables que mal fondées,

- Prononcer la dissolution du GFA de [Localité 14] et désigner Maître [E] (ou toute autre personne compétente) en qualité de liquidateur avec pour mission de réaliser l'actif du GFA et de procéder au partage des biens ou du boni de la liquidation en fonction des droits des ass