1ère Chambre, 11 février 2025 — 23/00623

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Texte intégral

ARRET N°56

N° RG 23/00623 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYE4

S.A.R.L. SINGER BTP

C/

Association ASL [Adresse 4]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00623 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYE4

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 février 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6].

APPELANTE :

S.A.R.L. SINGER BTP

[Adresse 5]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE :

Association ASL [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me Guillaume LACAZE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Conserto a acquis un monument historique dénommé le Couvent des Dominicains, situé [Adresse 4] à [Localité 7] courant 2017.

L'Association Syndicale Libre [Adresse 4], ci-après dénommée l'Association Syndicale Libre, a été spécialement constituée pour la restauration de l'ouvrage et elle a été bénéficiaire des études ayant conduit à l'obtention du permis de construire obtenu par la société Conserto, par le biais d'une revente de cet acte le 31 décembre 2018 pour un montant de 120 000 € T.T.C.

Un cabinet d'architecte a été mandaté pour une mission complète moyennant un prix de 2 110 635 € T.T.C.

La maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement constitué par la S.A.R.L. Atelier Monchecourt & Co et la société HP Ingénierie.

L'Association Syndicale Libre a confié à la S.A.R.L. SINGER BTP la réalisation des lots de copropriété, en qualité d'entreprise générale, suivant contrat établi le 12 septembre 2019 pour un montant de 1 916 833,30 €, à l'exception du lot menuiseries.

Aux termes de l'article 4 de la convention, le prix était convenu forfaitaire, ferme, non révisable, non actualisable et modifiable uniquement par voie d'avenant signé entre les parties.

Il était stipulé que les travaux modificatifs ou supplémentaires seraient évalués et chiffrés avant leur exécution et ne seraient exécutables qu'après un ordre de service du maître de l'ouvrage et le visa du maître d'oeuvre, le coût faisant l'objet d'un avenant signé préalablement à l'exécution de ceux-ci.

A défaut, l'entreprise ne pourrait prétendre à aucun paiement par rapport au prix forfaitaire du marché.

Les travaux demandés en supplément par l'architecte de l'opération, après découverte fortuite d'éléments non visibles lors de l'étude préliminaire, remettant en question le descriptif initial des travaux, devaient faire l'objet d'un avenant chiffré et signé par les deux parties, en terme de prix et de délais.

S'agissant des délais d'exécution, les parties ont convenu par l'article 10 du contrat, qu'ils seraient définis par le planning général des travaux établi après obtention des autorisations administratives.

Le chantier devait démarrer sur ordre de service (ou déclaration d'ouverture de chantier) du maître de l'ouvrage un fois les autorisations administratives acquises.

Les délais d'exécution des travaux étaient fixés à 19 mois incluant une période de préparation d'un mois, et commençant à courir au lendemain de l'ordre de service.

Les délais étaient augmentés :

- des jours d'intempérie

- de la période nécessaire pour l'exécution des travaux modificatifs ou supplémentaires sollicités par le maître de l'ouvrage

- et de toutes causes étrangères à l'entreprise générale, en ce compris la défaillance de l'un de ses sous-traitants faisant l'objet d'une décision de redressement ou de liquidation judiciaire.

Les parties ont également stipulé une pénalité de 1/1000ème du marché par jour de retard calendaire, sans mise en demeure préalable et sur simple constatation du dit retard, par dérog