1ère Chambre, 11 février 2025 — 23/00549

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Texte intégral

ARRÊT N° 51

N° RG 23/00549

N° Portalis DBV5-V-B7H-GX7K

S.A. GMF ASSURANCES

C/

[L]

CPAM DU PUY DE DOME

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le11 février 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 11 février 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTE :

S.A. GMF ASSURANCES

[Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉES :

Madame [H] [L]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5]

[Adresse 3]

ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME

[Adresse 4]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- DÉFAUT

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

[H] [L], qui est née le [Date naissance 2] 1958, a été blessée le 21 juillet 1983 dans un accident de la circulation impliquant deux véhicules dont l'un assuré par la GMF dans lequel elle avait pris place comme passager.

Elle a présenté en raison de cet accident un traumatisme facial avec excoriations, une importante luxation de l'épaule droite, une plaie de la face interne de l'avant-bras droit, une fracture de la main gauche en M4-M5 et diverses contusions.

La GMF a reconnu son obligation de réparer les conséquences dommageables de l'accident et a versé une indemnisation à Mme [L] sur la base d'un rapport d'expertise médicale amiable établi par les docteurs [M] et [B], retenant, notamment, une incapacité permanente partielle (IPP) de 8%.

Ayant subi le 16 juin 1988 une intervention chirurgicale en lien avec les séquelles de l'accident, madame [L] a été examinée par deux experts qui ont conclu à une aggravation de son état et à un taux d'IPP complémentaire de 7%, et elle a été indemnisée de ce préjudice d'aggravation par la GMF sur la base des conclusions de cette expertise amiable.

Soutenant subir un nouveau préjudice d'aggravation en raison de manifestions douloureuses exacerbées de son épaule droite avec des répercussions fonctionnelles significatives, Madame [L] a été examinée à deux reprises, en juillet 2017 et en septembre 2018 par deux médecins commis amiablement qui ont déposé leur rapport le 18 septembre 2018 concluant à l'absence d'imputabilité au traumatisme initial et à son aggravation de la symptomatologie douloureuse de premier plan qu'elle présentait au titre de névralgies cervico-brachiales.

Elle a alors saisi d'une demande d'expertise médicale au contradictoire de la GMF le juge des référés de La Rochelle, qui a fait droit à sa demande par ordonnance du 30 juillet 2019 désignant le docteur [N], lequel a déposé son rapport définitif en date du 16 janvier 2020, concluant à une aggravation du déficit fonctionnel en raison d'une diminution de la mobilité et d'une exacerbation de l'épaule droit et d'une diminution de la mobilité du poignet droit imputables à l'accident, et retenant qu'en l'absence d'atteinte initiale documentée au rachis cervical, aucun élément ne permettait d'imputer de façon directe et certaine la pathologie névralgique cervico-brachiale au traumatisme du 21 juillet 1983.

[H] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Rochelle la société GMF et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme (la CPAM 63) par actes délivrés le 26 octobre 2021 afin d'obtenir la

liquidation de son préjudice d'aggravation et d'entendre condamner à ce titre l'assureur à lui verser la somme totale de 274.602,68 € outre celle de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La GMF a conclu au rejet de ces prétentions en soutenant qu'il n'était pas démontré que l'aggravation alléguée soit en lien direct et certain avec l'a