1ère Chambre, 11 février 2025 — 19/01255

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Texte intégral

ARRÊT N° 47

N° RG 19/01255

N° Portalis DBV5-V-B7D-FW5H

[A]

C/

MAIF

FILIA-MAIF

et autres (...)

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 11 février 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 11 février 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIORT

APPELANTS :

Monsieur [X] [A]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 16] (06)

Madame [T] [D] épouse [A]

née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 18] (64)

agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [V] [A]

demeurant ensemble [Adresse 14]

Monsieur [J] [R]

né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 16] (06)

[Adresse 14]

ayant tous les trois pour avocat postulant Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat le Cabinet J.C.V.B.R.L., SELARL D'AVOCATS au barreau de PARIS

INTIMÉES :

FILIA-MAIF

[Adresse 5]

[Localité 13]

Intervenante volontaire :

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE

(MAIF)

[Adresse 4]

[Localité 12]

ayant toutes deux pour avocat postulant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

DES ALPES-MARITIMES

[Adresse 10]

[Localité 2]

défaillante

Mutuelle UNIPRÉVOYANCE

[Adresse 3]

[Localité 15]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ :

Saisie par [X] [A] d'un appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Niort le 25 février 2019 en la cause l'opposant à la Maif en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes (la CPAM 06) et de la mutuelle Uniprévoyance qui l'avait débouté de sa prétention à voir juger la MAIF tenue de réparer les conséquences de l'accident de la circulation survenu le [Date décès 8] 2016 dans lequel il a été gravement blessé, la cour de céans, par arrêt du 13 avril 2021 auquel il est référé et auquel il échet de se reporter pour plus ample exposé, a

* infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau

* dit que M. [X] [A] a commis une faute de conduite de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%

* ordonné aux frais avancés de M. [A] une expertise médicale de la victime afin de réunir les éléments permettant de liquider son préjudice, et commis pour y procéder le docteur [O] [S]

* condamné la société Maif à payer à M. [A] la somme de 25.000€ à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices

* sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices dans l'attente du dépôt du rapport du technicien

* déclaré l'arrêt commun à la CPAM des Alpes Maritimes et à la mutuelle Uniprévoyance

* laissé à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel.

L'expert commis ayant refusé sa mission, le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a désigné en remplacement le docteur [E] [Y], qui a commencé ses opérations et a dû les interrompre pour raisons de santé en demandant le 18 mars 2022 à en être déchargé, et par ordonnance de remplacement d'expert du 8 avril 2022 a été désigné le docteur [K] [G], qui s'est adjoint un sapiteur en orthopédie et dont le rapport définitif, daté du 7 avril 2024, a été reçu au greffe le 31 mai 2024.

L'expert judiciaire conclut ainsi :

* accident du [Date décès 8] 2016

* lésions imputables de manière directe et certaine à l'accident :

-fracture ouverte des deux os de la jambe droite avec ischémie du pied droit

-amputation de jambe droite trans-tibiale

* état antérieur : OUI évoluant pour son propre compte

(opération du rachis lombaire en avril 2016)

* consolidation : 31 août 2017

* dépenses de santé futures