1ère Chambre, 11 février 2025 — 24/02965

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Texte intégral

AB/RP

Numéro 25/00415

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 11/02/2025

Dossier :

N° RG 24/02965

N° Portalis DBVV-V-B7I-I7UM

Nature affaire :

Déféré de l'Ordonnance rendue par le magistrat de la mise en Etat

Affaire :

[P] [T]

C/

[D] [K]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 14 Janvier 2025, devant :

Madame BLANCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile

Madame de FRAMOND, Conseillère

Monsieur ROSSIGNOL, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,

en présence de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Monsieur [P] [T]

né le 12 Juin 1982 à [Localité 7]

de nationalité Française

Charpentier

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assisté de la SELARL Véronique VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Madame [D] [K]

née le 07 Septembre 1979 à [Localité 9]

de nationalité Française

Esthéticienne

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée et assistée de Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

sur déféré de la décision n° 24/3029

en date du 09 OCTOBRE 2024

rendue par le Magistrat de la mise en état de la 1ère chambre de la Cour d'appel de PAU

RG numéro : 23/02388

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Dax, dans un litige opposant Mme [D] [K] à M. [P] [T] a :

- prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue le 1er février 2017 entre Madame [D] [K] et Monsieur [P] [T] pour la somme de huit mille cinq cents euros (8 500 €),

- condamné Monsieur [P] [T] à relever Madame [K] indemne des paiements par elle effectués en exécution du protocole d'accord signé avec Monsieur [I] homologué par décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DAX le 1er juillet 2022,

- l'a condamné en conséquence à lui payer la somme de huit mille cinq cents euros

(8 500 €) au titre du prix de vente du véhicule et celle de deux mille euros (2 000 €) au titre des frais irrépétibles,

- l'a condamné à retirer le véhicule au domicile de Madame [K] dans le mois

suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant trois mois,

- dit qu'à défaut d'avoir retiré le véhicule trois mois après la signification du jugement

Madame [K] pourra se débarrasser du véhicule et que l'éventuel prix de vente du véhicule viendra en déduction de la dette de Monsieur [T] à son égard,

- l'a condamné au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens.

Par déclaration du 25 août 2023, M. [P] [T] a interjeté appel contre ce jugement.

Par conclusions du 17 novembre 2023, M. [P] [T] a formé un incident devant le conseiller de la mise en état pour voir dire que l'action de Mme [K] est prescrite, et subsidiairement voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux dans un litige l'opposant au garage Auto Tech 33. Ces demandes ont été maintenues dans ses conclusions d'incident du 3 avril 2024, Monsieur [T] demandant également au conseiller de la mise en état de dire que son appel est recevable faute de signification régulière du jugement à son encontre.

Par conclusions en réponse sur incident du 3 juin 2024, Mme [K] a demandé au conseiller chargé de la mise en état de déclarer Monsieur [P] [T] irrecevable en son appel, à titre subsidiaire, de déclarer non prescrite l'action engagée par Madame [D] [K] à l'encontre de Monsieur [P] [T], le débouter de sa demande de ce chef, déclarer Monsieur [P] [T] irrecevable et pour le moins mal fondé en sa demande de sursis à statuer, et l'en débouter ; en tous cas, le condamner aux dépens de l'incident et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 9 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a :

- prononcé l'irrecevabilité de l'appel diligenté le 25 août 2023 de M. [T],

- condamné M. [T] à payer à Mme [K] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux dépens.

Le