1ère Chambre, 11 février 2025 — 23/02273

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Texte intégral

CF/RP

Numéro 25/00407

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 11/02/2025

Dossier :

N° RG 23/02273

N° Portalis DBVV-V-B7H-ITTA

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

[J]-[E] [D] épouse [S]

[W] [B] [G] [S]

C/

[O] [R]

[H] [V] épouse [R]

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NAY - SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Décembre 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente chargée du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Madame [J]-[E] [D] épouse [S]

née le 23 Août 1960 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée et assistée de Maître Philippe DABADIE, associé de l'AARPI AXAVOCAT,

avocat au barreau de PAU

Monsieur [W] [B] [G] [S]

né le 05 Janvier 1961 à [Localité 9] (BELGIQUE)

de nationalité Belge

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté et assisté de Maître Philippe DABADIE, associé de l'AARPI AXAVOCAT,

avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [O] [R]

né le 10 Décembre 1938 à [Localité 8] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté et assisté de Maître Jean Michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU

Madame [H] [V] épouse [R]

née le 05 Juillet 1944 à [Localité 10] (57)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté et assisté de Maître Jean Michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NAY - SERVICE PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)

représentée par son Président

Maison Eau & Assainissement

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée et assistée de Maître Sarah DOUTÉ de la SELARL DOUTÉ, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 18 JUILLET 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 19/02360

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 9 août 2011, Monsieur [O] [R] et son épouse, Madame [H] [V], ont vendu à Monsieur [W] [S] et son épouse, Madame [J]-[E] [D], un bien immobilier situé à [Localité 6] (64), non desservi par le réseau public d'assainissement, pour la somme de 150 000 euros.

Le 12 octobre 2016, un contrôle de l'installation individuelle d'assainissement de la maison d'habitation des époux [S] a été réalisé par le Service public de l'assainissement non collectif de la communauté des communes du pays de Nay (SPANC), qui a qualifié le système d'assainissement de 'non acceptable'.

Par courrier du 15 octobre 2016, les époux [S] ont informé leurs vendeurs de l'avis du SPANC et de la non conformité de l'installation d'assainissement, lesquels ont répondu, par courrier du 8 novembre 2016, que le réseau était conforme lors de la construction de la maison.

Par actes du 3 juillet 2017, les époux [S] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 19 juillet 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande, et désigné M. [Y] pour procéder à l'expertise.

L'expert a rendu son rapport le 8 avril 2019.

En lecture du rapport, les époux [S] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau afin d'être autorisés à réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité.

Par ordonnance du 18 septembre 2019, le juge des référés a retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite et a autorisé les époux [S] à réaliser les travaux de mise en conformité de leur système d'assainissement.

Par actes du 12 décembre 2019 et du 23 juin 2021, les époux [S] ont fait assigner les époux [R] et le SPANC devant le tribunal de grande instance de Pau en indemnisation de leurs préjudices.

Suivant jugement contradictoire du 18 juillet 2023 (RG n° 19/02360), le tribunal a :

- déclaré les époux [S] recevables en leurs demandes,

- débouté les époux [S] de leurs demandes,

- condamné les époux [S] à payer aux époux [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

- condamné les époux [S] à payer au SPA