1ère Chambre, 11 février 2025 — 23/01815
Texte intégral
SF/LCC
Numéro 24/00410
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/02/2025
Dossier : N° RG 23/01815
N° Portalis DBVV-V-B7H-ISGP
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Affaire :
Société [J] MAS BEREZIARTUA ARQUITECTOS SLP
C/
[X] [V],
[I] [U]
épouse [V],
S.C.I. PAUJUMAIN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Décembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, présent à l'appel des causes.
En présence de Madame [W] [Y], juriste assistante.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [J] MAS BEREZIARTUA ARQUITECTOS SLP Société de droit espagnol, prise en la personne de son représentant légal Mme [J] [P] [Z], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6] (ESPAGNE)
représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et assistée de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [X] [V]
né le 06 Octobre 1948 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I] [U] épouse [V]
née le 20 Janvier 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.I. PAUJUMAIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Marion DUHALDE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 06 MARS 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 11-21-0351
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de maîtrise d'oeuvre du 06 novembre 2017, M. [X] [V] et son épouse, Mme [I] [U], ont confié à la société [J] MAS BEREZIARTUA ARQUITECTOS (ci-après la Société [J]) une mission globale de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction de leur maison d'habitation sur le terrain leur appartenant situé à [Localité 7] (64).
Postérieurement, la SCI PAUJUMAIN, dont les époux [V] sont les gérants, est intervenue en qualité de maître de l'ouvrage.
Par courriers des 13 et 28 juin 2019, la société [J] a transmis à la SCI PAUJUMAIN et aux époux [V] deux factures de 5.250 € TTC et 1.973,71 € TTC correspondant à l'exécution des éléments de mission effectués à concurrence de 7/8 et 8/8 du DET.
Par courrier recommandé du 12 février 2020, la SCI PAUJUMAIN et les époux [V] ont résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre.
Par actes du 28 juin 2021, la société [J] a fait assigner la SCI PAUJUMAIN et les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Bayonne en paiement de la somme de 7.223,71 € au titre des factures des 13 et 28 juin 2019.
Suivant jugement contradictoire du 06 mars 2023, le tribunal a :
- dit que la société [J] est irrecevable en son action,
- débouté la SCI PAUJUMAIN et les époux [V] de leurs demandes reconventionnelles,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacun supportera la charge de ses propres dépens.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- que le litige ne porte pas uniquement sur le recouvrement d'honoraires mais sur l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre, de sorte qu'il appartenait à la société [J] de saisir le conseil régional de l'ordre des architectes avant toute saisine judiciaire, conformément à l'article 16 du contrat unissant les parties, ce qu'elle n'a pas fait,
- qu'il n'est pas possible en l'état des pièces du dossier de savoir si les conditions tendant à la résiliation unilatérale du contrat sont réunies, la SCI PAUJUMAIN et les époux [V] ne démontrant pas avoir effectivement mis en demeure la société [J] de procéder aux diligences qu'ils demandaient.
La société [J] a relevé appel par déclaration du 28 juin 2023 (RG n°23/01815), critiquant le jugement en ce qu'il a :
- dit que la société [J] est irrecevable en son action,
- débouté la société [J] de ses plus amples demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacun supportera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, la société [J], appelante, entend voir la cou