1ère Chambre, 11 février 2025 — 23/01649
Texte intégral
SF/SH
Numéro 25/00412
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/02/2025
Dossier : N° RG 23/01649 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRWO
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[R] [T] [K] CPAM DE [Localité 6]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Décembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 804 du Code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
Madame [R] [T] [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (76)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître FAISANT de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
CPAM DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/01313
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2016, Mme [R] [K] marchait sur le parking de la halle d'[Localité 9] de [Localité 7] (64) lorsqu'elle a été percutée par une automobile roulant à vive allure, assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Mme [K] a chuté sur le côté droit et a ressenti une vive douleur au pied gauche. Elle a été conduite aux urgences, et le certificat médical initial du docteur [M], médecin urgentiste, mentionnait : « Contusion pied gauche + cheville» et fixait une ITT de 6 jours.
Le 7 mars 2017, Mme [K] a été examinée par le médecin-conseil de la SA AXA France IARD et par celui de sa propre assurance, la SA MAAF, qui ne l'ont pas jugée consolidée. Elle a donc été revue un an plus tard, le 13 mars 2018.
La SA AXA France IARD a versé deux provisions, l'une de 1 500 € le 26 décembre 2016 et l'autre de 2 000 € le 16 août 2017.
Par actes des 2 et 3 septembre 2019, Mme [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne pour solliciter une expertise médicale ainsi qu'une provision complémentaire de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le juge des référés a fait droit aux demandes de Mme [K].
L'expert a déposé son rapport le 17 septembre 2020, fixant la date de la consolidation au 31 août 2019.
Par actes du 29 juin 2021, Mme [K] a fait assigner la SA AXA France IARD, la SA Allianz IARD, sa mutuelle, et la CPAM de Bayonne devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir indemniser son entier préjudice.
Suivant jugement réputé contradictoire du 15 mai 2023 (RG n°21/01313), le tribunal a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [K] la somme de 277 965,86 € au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
- Dépenses de santé actuelles : 336,14 €
- Frais de transport : 980 €
- Assistance tierce personne : 1 024 €
- Perte de gains professionnels actuels : 53 664,42 €
- Perte de gains professionnels futurs: 185 058,80 €
- Incidence professionnelle : 10 000 €
- Déficit fonctionnel temporaire : 3 412,50 €
- Souffrances endurées : 7 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 4 740 €
- Préjudice esthétique permanent : 750 €
- Préjudice d'agrément : 10 000 €
- débouté Mme [K] de ses demandes au titre des postes de préjudice :
- Dépenses de santé futures,
- Perte de droit à la retraite,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [K] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 30 décembre 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 17 février 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021,
- condamné la SA AXA France IARD à payer à Mme [K] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, au titre de la perte de gains profe