1ère Chambre, 11 février 2025 — 23/01476

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Texte intégral

SF/SH

Numéro 25/00413

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 11/02/2025

Dossier : N° RG 23/01476 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRD4

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Affaire :

S.A.S. POLYCLINIQUE DE NAVARRE

C/

[P] [K] [B] [V] [I]

CPAM DU TARN

ASSURANCE RETRAITE MIDI PYRÉNÉES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Décembre 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame DE FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 804 du Code de procédure civile

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. POLYCLINIQUE DE NAVARRE

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [P] [K] [B]

né le [Date naissance 3] 1955 à PORTUGAL

de nationalité Portugaise

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représenté et assisté de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-002810 du 12/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])

Monsieur [V] [I]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 8]

Représenté par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

assisté de AEQUO AVOCATS SAS, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN agissant en qualité d'organisme de gestion centralisée du Recours [Localité 15] Tiers pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRÉNÉES, dont le siège est sis [Adresse 12]

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître RASTOUL, de la SCP RASTOUL-FONTANIER-COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE ASSURANCE RETRAITE MIDI PYRÉNÉES

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 09 MAI 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 21/00793

EXPOSE DU LITIGE

Entre 2008 et 2012 M. [P] [K] [B] a subi cinq interventions chirurgicales du rachis lombaire, en raison de lombalgies chroniques.

Le 13 novembre 2015, M. [P] [K] [B] a de nouveau été opéré du rachis lombaire sous anesthésie générale par le Docteur [V] [I], neurochirurgien exerçant à titre libéral au sein de la SAS Polyclinique de Navarre.

Des troubles sensitifs des membres inférieurs étant survenus dans les 48 heures suivant l'opération, M. [K] [B] a été ré-opéré le 16 novembre 2015.

En raison de séquelles de ces opérations, et notamment un syndrome de la queue de cheval ( compression ou détérioration des racines nerveuses du bas du dos) avec vessie flasque nécessitant des auto-sondages, M. [K] [B] a, par acte du 21 novembre 2018, fait assigner le docteur [I] et la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau aux fins d'expertise médicale et d'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge des référés a rejeté la demande de provision de M. [K] [B], a ordonné une expertise et a désigné à cette fin les docteurs [D] ET [F], qui ont déposé leur rapport définitif le 29 février 2020, fixant la date de la consolidation au 19 novembre 2018.

Par actes des 10 mai 2021, 17 et 21 février 2022, M. [K] [B] a fait assigner M. [I], la SAS POLYCLINIQUE DE NAVARRE puis l'Assurance retraite Midi-Pyrénées et la CPAM du Tarn, agissant en qualité de gestionnaire recours contre tiers pour le compte de la CPAM des Hautes-Pyrénées, devant le tribunal judiciaire de Pau, en indemnisation de son préjudice.

Par arrêt du 26 octobre 2022, la cour d'appel de Pau, réformant une ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2022, a notamment accordé à M. [K] [B], une provision de 6 000 € à valoir sur la réparation de la perte de chance sur ses préjudices extra-patrimoniaux.

Suivant jugement réputé contradictoire du 9 mai 2023 (RG n°21/00793), le tribunal a :

- fixé la date de consolidation de M. [K] [B] au 19 novembre 2018,

- débouté M. [K] [B] et la CPAM du Tarn de leurs demandes à l'encontre du Docteur [V] [I],

- fixé la liquidation des préjudices