Pôle 6 - Chambre 11, 11 février 2025 — 24/01467
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01467 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCFV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F 16/12121
APPELANT
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
INTIMEE
S.A.S. CAFE DE FLORE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Candice VIER CAZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0542
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Monsieur Daniel FONTANAUD, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [Y] [L] a été engagé par la société Café de Flore à compter du 1er octobre 2011, en qualité d'officier (commis de cuisine) au terme d'un contrat à durée indéterminée écrit à temps complet.
Il a été convoqué le 31 octobre 2016 pour le 10 novembre suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement, faisant en outre l'objet d'une mise à pied.
La Sas Café de Flore lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 21 novembre 2016.
Les relations entre les parties sont régies par les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [L] a saisi le 6 décembre 2016 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du17 octobre 2017 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens, la Sas Café de Flore étant déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 décembre 2017, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 9 septembre 2020, la cour d'appel de Paris a constaté la caducité de la déclaration d'appel, a condamné M. [L] aux dépens d'appel, et a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a formé un pourvoi en cassation et, par arrêt du 26 octobre 2023 la chambre sociale de la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Paris autrement composée au motif suivant :
'Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
4. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
5. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
6. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
7. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publie (2° Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les paries une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel