Pôle 6 - Chambre 11, 11 février 2025 — 22/04167
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04167 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01100
APPELANTE
AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMES
Monsieur [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : 103
S.C.P. BTSG² en la personne de Me [J] [F] es qualités de Mandataire liquidateur de la société INVENTY FRANCE.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [P], né en 1977, a été engagé par la SARL Inventy Consulting devenue Inventy France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2014 en qualité de manager, catégorie ingénieur et cadre.
Par un premier avenant du 1er juin 2017, M. [P] a été promu au poste de directeur des services informatiques , statut cadre, moyennant une rémunération annuelle brute de 75 000 euros versée en douze mensualités égales, augmentée à 78 000 euros suivant un avenant du 1er juillet 2019.
Puis, par un deuxième avenant en date du 1er juillet 2018, les parties sont convenues d'une augmentation de la prime sur objectif pouvant atteindre 15 000 euros bruts annuel payée trimestriellement et déterminée selon certaines modalités.
M. [P] a été placé en chômage partiel du 16 mars 2020 au 31 mars 2020.
Par jugement du 4 mars 2020 le tribunal de commerce de Grasse a prononcé le redressement judicaire de la SARL Inventy France.
Par jugement du 31 mars 2020 le tribunal de commerce de Grasse a arrêté le plan de cession de la SARL Inventy France ordonnant la cession des actifs de la société au profit de la société SOA People avec reprise de 3 contrats de travail de la SARL Inventy France, dont celui de M. [P] et engagement par le cessionnaire de reprendre les charges relatives aux droits acquis ( CP/RTT) des salariés repris.
Par jugement du 16 avril 2020, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Inventy France et a désigné le cabinet BTSG en qualité de liquidateur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieur conseil, société de conseil (SYNTEC).
Sollicitant des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, ainsi que le paiement des primes sur objectifs, outre des rappels de salaires, M. [P] a saisi le 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- fixe la créance de M. [P] au passif de la société Inventy France dont Me [F] est le mandataire liquidateur et Me [C] est l'administrateur judiciaire, et en présence des Ags Cga de [Localité 7], aux sommes suivantes :
- 2 378,65 euros au titre du salaire du mois de mars 2020,
- 7 500 euros au titre de la prime d'objectif due pour l'année 2019,
- 3 125 euros au titre de la prime d'objectif due pour l'année 2020,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- déboute M. [P] du surplus de ses demandes,
- déboute la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle,
- déclare les créances opposables à l'AGS CGEA dans la limite des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
- dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L622-17 du code du travail,