Pôle 6 - Chambre 11, 11 février 2025 — 22/04140
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04140 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01444
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
INTIMEES
Madame [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marianne LECOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2508
SELARL ASTEREN venant aux droits de la Selefa MJA, es qualités de mandataire liquidateur de la société Théâtre Saint Germain
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [U], née en 1985, a travaillé pour la société Théâtre Saint-Germain en qualité de chargée de projet à compter du 16 mars 2015, suivant courrier du 8 mars 2015 confirmant l'accord de parties sur la rémunération et les conditions du travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 28 décembre 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation des référés d'une demande de condamnation de la société Théâtre Saint-Germain à lui régler des rappels de salaire fixe, des rappels de salaire variable et le remboursement de frais professionnels.
Par lettre datée du 22 décembre 2017, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 janvier 2018.
Mme [U] a ensuite été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée datée du 5 février 2018.
A la date du licenciement, Mme [U] avait une ancienneté de 6 ans et 5 mois.
Par une ordonnance rendue le 12 mars 2018, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de la salariée concernant les rappels de salaire fixe, et sous la forme d'une provision en ce qui concernes les rappels de salaire variable.
Par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 24 juillet 2018, la société Théâtre Saint-Germain a été placée en liquidation judiciaire.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des indemnités pour exécution déloyale du contrat, licenciement irrégulier, brutal et vexatoire, outre des rappels de salaires, Mme [U] a saisi le 19 février 2019, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 10 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déclare Mme [U] irrecevable en ses demandes relatives à la rupture du contrat, en raison de la prescription,
- fixe le salaire mensuel de référence à 2 000 euros bruts,
- fixe la créance de Mme [U] au passif de la société Théâtre Saint-germain, représentée par la Selefa MJA en sa qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 14 734,27 euros nets à titre de rappel de salaire fixe,
- 1 473,42 euros nets au titre des congés payés incidents,
- 28 925,21 euros bruts au titre de rappel de commissions,
- 2 892,52 euros bruts au titre des congés payés incidents,
- ordonne à la Selefa MJA de remettre à Mme [U] un bulletin de paie récapitulatif et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
- déboute Mme [U] du surplus de ses demandes,
- déboute la Selafa MJA de sa demande,
- dit que ce jugement est opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST dans la limite de sa garantie légale.
Par déclaration du 15 novembre 2019, l'association Unedic Délégation Ags Cgea idf Ouest a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 22 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 202