Pôle 6 - Chambre 11, 11 février 2025 — 21/09096

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

(n° 2024/ , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09096 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETA5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02271

APPELANTE

Association SOCIETE PHILANTHROPIQUE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

INTIME

Monsieur [Y] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Laure LUCQUIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 149

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, présidente

Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente

Madame Catherine VALANTIN, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'association dite Société philantropique, est une association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique et qui intervient dans le domaine de l'action sociale et médico-sociale en gérant plusieurs établissements dont l'institut médico éducatif (IME) [6] à [Localité 5].

M. [Y] [N] a été engagé par l'association Société philanthropique, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2016 en qualité de chef de service éducatif afin d'exercer ses fonctions au sein de l'établissement [6].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

M. [N] a signalé à son employeur les 12 février 2018 et 28 mars 2018 une difficulté relationnelle avec sa nouvelle responsable hiérarchique.

Il a ensuite relayé ces difficultés auprès de la direction générale et de l'inspection du travail, le 13 décembre 2018.

M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 décembre 2018 lequel a débouché sur un avertissement qui lui a été notifié le 31 janvier 2019.

Entre temps, le 16 janvier 2019, M. [N] a à nouveau alerté la société de sa souffrance au travail.

Une enquête du CHSCT a été réalisée les 9, 10, et 11 avril 2019.

Le 30 avril 2019, l'association société philanthropique a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé au 15 mai 2019, assorti dès le 7 mai 2019 d'une mise à pied à titre conservatoire.

M. [N] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 20 mai 2019.

A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de trois ans, et l'association Société philanthropique occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de salaire pour la période de sa mise à pied conservatoire, puis l'annulation d'un avertissement, M. [N] a saisi le 19 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 5 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- rejette la fin de non-recevoir concernant la demande d'annulation de sanction,

- rejette la demande d'annulation de l'avertissement rendu le 31 janvier 2019,

- rejette la demande de nullité de la rupture du contrat de travail,

- dit et juge que le licenciement de M. [N] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamne l'association dite société philanthropique à verser à M. [N] les sommes de :

- 12 588 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 788 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 7192 euros au titre du préavis,

- 719,20 euros pour les congés payés afférents au préavis,

- 1660,28 euros au titre de rappel de salaire du 7 au 20 mai 2019,

- 166,02 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,

- condamne l'association dite société philanthropique à verser à M. [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne l'association dite société philanthropique aux dépens,

- déboute les parties d