Pôle 1 - Chambre 5, 11 février 2025 — 24/18304
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18304 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJEX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2024 - Juge de l'exécution de [Localité 12] - RG n° 24/80592
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS ISM GESTION
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Thomas GUERIN substituant Me Virginie DELANNOY de l'AARPI PREMIERE LIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0292
à
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assisté de Me Sandra BURY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1446
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Janvier 2025 :
Par ordonnance du 8 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] ([Adresse 1]) la somme de 73.600 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2023 sanctionnant le non-respect de son obligation de cesser toute activité de location de courte durée au sein de l'immeuble situé [Adresse 7] (15ème) ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] ([Adresse 1]) de sa demande de liquidation d'astreinte tirée des nuisances sonores, dégradations ou détériorations dans les parties communes ;
- assorti l'obligation de M. [G] fixée par le jugement du 23 mai 2023 d'avoir à cesser toute activité de location de courte durée au sein de l'immeuble, d'une nouvelle astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la signification de la présente décision, laquelle courra sur une durée de douze mois ;
- condamné M. [G] au paiement des dépens de l'instance ;
- condamné M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 13] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 juillet 2024, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] (15ème) (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné M. [G], sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin que soit ordonnée la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le n° RG 24/13921 et que M. [G] soit condamné à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
A l'audience du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, maintient ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [G] qui n'a procédé à aucun paiement, n'a pas exécuté le jugement rendu par le juge de l'exécution. Il souligne que M. [G] ne démontre pas en quoi l'exécution de la décision ayant prononcé à son encontre une astreinte aurait des conséquences manifestement excessives, alors qu'il a tiré profit, pendant de nombreuses années, de la location de ses lots et qu'il admet effectuer des travaux dans certains de ces appartements, ce qui démontre l'existence d'une trésorerie suffisante.
M. [G], reprenant oralement les termes de ses conclusions soutenues à l'audience, demande, sur le fondement des articles 524 du code de procédure civile, 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à prendre en charge l'intégralité des dépens de la présente instance.
M. [G] fait valoir qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance du 8 juillet 2024 et que cette exécution entrainerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Il conteste le bien-fondé du prononcé d'une astreinte pour faire cesser la location en Airbnb de quatre de ses appartements, alors que deux d'entre eux étaient en travaux et que la matérialité de l'infraction n'est pas rapportée. Il rappelle que l'astreinte, dont le montant ne peut dépendre que de la conduite du débiteur, n'a pas vocation à réparer un préjudice mais à assurer l'exécution d'une décision de justice et qu'en l'espèce il existe une disproportion entre le montant de l'astreinte liquidée (sur la base de 800 euros par jour) et l'enjeu du litige. M. [G] fait également valoir qu'il a bien respecté l'obligation de cesser son activité qui lui était faite par le tribunal judiciaire de Paris et qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter de la condamnation de première instance d'un montant de 73.600 euros. Il estime également que le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce de nature à établir que l'inexécution du jugement prononcé en sa faveur engendrerait pour lui des difficultés financières insurmontables.
Subsidiairement, M. [G] estime, au regard de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'ordonner la radiation de l'affaire consacrerait une violation du principe du contradictoire, le priverait de l'accès au juge ou du droit d'être entendu et enfin, serait une sanction disproportionnée au regard du but poursuivi par les dispositions du code de procédure civile.
M. [G] a été autorisé à produire, sous huitaine, ses trois derniers relevés bancaires, le justificatif de sa retraite et ses déclarations de revenu.
Par message du 20 janvier 2025, M. [G] a transmis son avis d'imposition pour l'année 2023 et son bulletin de pension retraite du mois de décembre 2024.
Par message du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, soulignant que M. [G] a transmis ces éléments au-delà du délai qui lui était imparti, a relevé qu'aucune somme au titre des revenus fonciers ne figurait sur son avis d'imposition alors que M. [G] loue les appartements qu'il détient et y effectue des travaux.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant
l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911".
Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 526 du code de procédure civile que l'intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d'une demande de radiation de l'appel doit présenter sa demande avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
M. [G] ayant signifié ses premières conclusions au syndicat des copropriétaires par acte du 8 octobre 2024, la demande de ce dernier qui a signifié son assignation en radiation le 7 novembre 2024, est recevable.
Aux termes de l'article 524 précité, la radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance ne peut être écartée que si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Ainsi, M. [G] ne peut se prévaloir d'un moyen de réformation ou d'une erreur d'appréciation du premier juge pour voir écartée la radiation. De même, est inopérante la situation du créancier de l'obligation.
Il n'est pas contesté que M. [G] n'a pas réglé les sommes auxquelles il a été condamné, peu important que celles-ci résultent de la liquidation d'une astreinte provisoire.
M. [G] justifie percevoir une pension de retraite mensuelle de 548,98 euros. Il a déclaré pour l'année 2023 un revenu annuel de 6256 euros, soit un revenu mensuel de 521 euros par mois. Mais, comme le relève justement le syndicat des copropriétaires, la déclaration de revenu de M. [G] ne mentionne aucun revenu foncier alors qu'il n'est pas contesté qu'il est propriétaire de 5 appartements (4 studios et un appartement de deux pièces) au [Adresse 4] et que s'il conteste la location de courte durée, il revendique dans ses conclusions les louer "de façon classique en locations meublées" depuis de nombreuses années. Il s'en déduit qu'il ne fournit pas une présentation exhaustive et sincère de sa situation financière et économique. Il produit également une attestation notariée mentionnant qu'il a acquis le 6 mars 2024 une place de parking au sous-sol de l'immeuble du [Adresse 10] et [Adresse 3], ce qui démontre qu'il dispose d'une trésorerie suffisante pour effectuer un nouvel investissement immobilier.
Ainsi, M. [G] ne rapporte pas la preuve qu'il est dans l'impossibilité de régler les sommes auxquelles il a été condamné ou que l'exécution de la décision entrainerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Ne présentant pas sa situation de façon exhaustive, il ne peut pas se prévaloir d'une violation de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Il convient en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire.
M. [G], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire RG n°24/13921 du rôle de la cour d'appel de Paris,
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise,
Condamnons M. [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8]) la somme totale de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [G] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère