Pôle 1 - Chambre 5, 11 février 2025 — 24/18145
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18145 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIQM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2024 - TJ de [Localité 6] - RG n° 23/07776
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia FABBRO de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P82
à
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] dit [G] [F]
CRF
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assisté de Me Maxence GALLO substituant Me Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0220
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Janvier 2025 :
Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris, a notamment :
- dit que M. [F] a été victime d'un accident de la circulation le 6 février 2019 en qualité de passager du véhicule assuré par la société Areas Dommages ;
- dit que la société Areas Dommages est tenue de l'indemniser intégralement des suites de l'accident de circulation survenu le 6 février 2019 ;
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices,
- ordonné l'expertise médicale de M. [F] ;
- fixé à la somme de 1500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [F] avant le 16 décembre 2024 ;
- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- condamné la société Areas Dommages à payer à M. [F] la somme de 5.000 euros à titre de provision pour le procès ;
- condamné la société Areas Dommages payer à M. [F] la somme de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- condamné la société Areas Dommages aux dépens ;
- condamné la société Areas Dommages à payer à M. [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Le 30 octobre 2024, la société Areas Dommages a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 21 novembre 2024, la société Areas Dommages a assigné M. [F], au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement précité, et à titre subsidiaire, dire que le versement de la somme de 35.000 euros interviendra sous condition de la constitution d'une garantie par M. [F] que la cour déterminera.
A l'audience du 14 janvier 2025, la société Areas Dommages, reprenant oralement les termes de son assignation, a maintenu ses demandes.
Elle allègue, en ce qui concerne les moyens sérieux de réformation, que le véhicule de M. [O], conducteur présumé, présente, certes, des traces de choc mais que celles-ci n'attestent aucunement de la réalité d'un accident de la circulation, l'expert ayant exclu tout choc dans les conditions décrites par M. [F].
En outre, la société Areas Dommages soutient qu'il existe un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision au regard de la situation de M. [F], qui a une obligation de quitter le territoire français depuis le 6 décembre 2016, et de l'absence de toute information objective et documentée sur sa situation financière.
A titre subsidiaire, elle sollicite la constitution d'une garantie par M. [F].
M. [F], soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a conclu au rejet des demandes de la société Areas Dommages et à sa condamnation à lui verser les sommes de 10.000 euros au titre de la résistance abusive et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que la réalité de l'accident de la circulation ressort des éléments multiples de la procédure, notamment, la temporalité des faits et la concordance entre l'étiologie de ses blessures et le sinistre du véhicule. Il rappelle également que la loi du 5 juillet 1985, relative aux accidents de la circulation, impose aux compagnies d'assurance de verser des provisions en dépit de toute contestation de leur droit à indemnisation.
Au titre de la résistance abusive, il affirme qu'en l'absence de versement de la provision ad litem par la société Areas Dommages, il ne peut pas procéder à la consignation ordonnée par le tribunal et que la désignation de l'expert sera bientôt caduque.
MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire