Pôle 5 - Chambre 8, 11 février 2025 — 24/15008

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025

(n° / 2025, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15008 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6L5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2024 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023048851

APPELANTE

S.A.S.U. GREEN CONSULTING INNOVATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 853 319 424,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Morgane VEFOUR, avocate au barreau de PARIS, toque B0221,

INTIMÉES

L' URSSAF ILE DE FRANCE, prise en la personne de son directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,

Située [Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocate au barreau de PARIS, toque : B0653,

S.E.L.A.R.L. [I] YANG-TING, prise en la personne de [O] [I], en qualité de mandataire liquidateur de la société GREEN CONSULTING INNOVATION ,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 194 968,

Dont le siège social est situé [Adresse 7]

[Localité 5]

Non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :

Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SASU Green Consulting Innovation exerce des activités liées à l'exploitation forestière.

Par assignation du 25 août 2023, l'Urssaf, se prévalant d'une créance de 34.695,72 euros, a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de la société Green Consulting Innovation.

Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Green consulting innovation, désigné la SELARL [I] Yang-Ting en la personne de Me [O] [I] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé au 30 juin 2023 la date de cessation des paiements, correspondant à la date d'une saisie-attribution.

Par deux déclarations d'appel du 9 et 10 août 2024, la société Green consulting innovation a relevé appel de ce jugement, en intimant l'Urssaf et la SELARL [I] Yang-Ting prise en la personne de Me [I] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Green consulting innovation.

Ces deux appels, inscrits au rôle sous les numéros 24/15008 et n° 24/15025, ont été joints le 17 octobre 2024.

Par ordonnance du 5 décembre 2024, le délégataire du premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel

Par conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société Green consulting innovation demande à la cour de :

- la recevoir en son action et l'en déclarer bien fondée ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire et renvoyer le dossier au tribunal de commerce pour le suivi de la procédure et désigner les organes de la procédure collective ;

- mentionner qu'en application de l'article R.661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de « Rouen » pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R.621-8 du code de commerce ;

- Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;

Y ajoutant en cause d'appel :

- Dire que les dépens seront employés en frais procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 octobre 2024, l'Urssaf demande à la cour de juger l'appel non fondé, constater la cessation des paiements, confirmer le jugement, subsidiairement lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'ouverture d'un redressement judiciaire si la cour estimait être en possession des éléments utiles et statuer ce que de droit sur les dépens.

La SELARL [I]