Pôle 4 - Chambre 9 - A, 11 février 2025 — 24/14624
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
N° RG 24/14624 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5NH
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Août 2024
Date de saisine : 28 Août 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de proximité de Paris le 09 Juillet 2024
Appelant :
Monsieur [H] [V], représenté par Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l'AARPI Listo avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205
Intimée :
S.A.R.L. BK AGENCY, représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 20230201
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Caroline GAUTIER, greffier,
Vu le jugement contradictoire du 09 juillet 2024 par lequel le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris a':
- condamné M. [B] [V] à payer à la société BK Agency la somme de 8'393 euros au titre du coût restant dû des travaux d'isolation phoniques réalisés avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023,
- condamné M. [V] à payer à la société BK Agency la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné M. [V] à payer à la société BK Agency la somme de 500 euros et les dépens,
- rejeté toute autre demande';
Vu l'appel interjeté le 2 août 2024 par M. [V] et la signification des conclusions d'appelant le 30 octobre 2024 ;
Vu la désignation d'un conseiller de la mise en état le 05 septembre 2024 ;
Vu les conclusions d'incident déposées par la société BK Agency devant le conseiller de la mise en état le 12 novembre 2024 tendant à voir prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel et condamner M. [V] aux dépens de l'incident';
Vu la convocation à l'audience de mise en état du 07 janvier 2025 à 13h00 envoyée le 12 novembre 2024';
Vu l'absence de réplique aux conclusions d'incident';
SUR CE
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut dès qu'il est saisi, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision et que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de M. [B] [V] apparaît recevable comme ayant été présentée dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à M. [V] le 09 juillet 2024, il bénéficiait de l'exécution provisoire et celui-ci ne justifie pas avoir réglé le montant des condamnations. Il n'allègue ni ne démontre que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient dès lors de prononcer la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Sa réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution par M. [V] de la décision attaquée, et sauf constatation de la péremption.
PAR CES MOTIFS
Nous Muriel Durand, présidente de chambre, en qualité de conseiller de la mise en état,
PRONONÇONS la radiation de l'affaire (RG 24/14624) et son retrait du rôle des affaires en cours,
DISONS que la réinscription ne pourra être ordonnée que sur justification de l'exécution par M. [H] [V] de la décision attaquée, et sauf constatation de la péremption.
CONDAMNONS M. [H] [V] aux dépens de la présente procédure d'incident.
Ordonnance rendue par Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état assisté de Caroline GAUTIER, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 11 février 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats