Pôle 1 - Chambre 5, 11 février 2025 — 24/11083

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11083 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTUH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 22/08128

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [I] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Et assistée de Me Eva CHOURAQUI, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P58

à

DÉFENDEUR

Madame [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sabrina LEULMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E395

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Janvier 2025 :

Par jugement du 31 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté la demande de Mme [Z] de voir annuler le congé délivré le 8 mars 2022 ;

- constaté que les conditions de délivrance à Mme [Z] par Mme [F] d'un congé pour reprise relatif au bail, conclu le 29 septembre 1995, et concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 7] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 29 septembre 2022 ;

- ordonné à Mme [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, les lieux ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;

- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;

- débouté Mme [F] de sa demande d'astreinte ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné Mme [Z] à verser à Mme [F] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi , à compter du 30 septembre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

- condamné Mme [Z] à verser à Mme [F] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- condamné Mme [Z] aux dépens ;

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Par déclaration du 26 mars 2024, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.

Par acte du 25 juin 2024, elle a assigné Mme [F] sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'arrêt de l'exécution provisoire et condamnation de Mme [F] aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 14 janvier 2025, Mme [Z], reprenant oralement les termes de ses conclusions, maintient ses demandes.

Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. D'une part, elle allègue, qu'en première instance, aucun justificatif n'a été communiqué démontrant que les deux filles de Mme [F] ont la ferme intention d'occuper le logement, alors que le tribunal a été saisi d'une demande en validation d'un congé pour reprise. D'autre part, Mme [Z] soutient qu'elle est en incapacité de travailler, qu'elle a été reconnue adulte handicapée avec un taux d'incapacité entre 50 et 79 % et qu'elle est dans l'impossibilité de se reloger suite à la radiation de sa demande de relogement effectuée en 2022, en raison de l'absence de quittances de loyers fournies par Mme [F] et de l'absence de réponse à sa demande de relogement au titre de la loi DALO depuis le mois de septembre 2024.

Mme [F], reprenant oralement les termes de ses conclusions, conclut à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet. Elle sollicite la condamnation de Mme [Z] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Benoit Henry et à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] soutient que la demande de Mme [Z] est irrecevable en ce que n'ayant p