Pôle 5 - Chambre 6, 11 février 2025 — 24/10392

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

N° RG 24/10392 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRYI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 Juin 2024

Date de saisine : 13 Juin 2024

Nature de l'affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Décision attaquée : n° 22/03924 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 16 Mai 2024

Appelante :

Madame [U] [P], représentée par Me Franck LE MENTEC de la SELEURL FRANCK LE MENTEC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R059, avocat plaidant

Intimées :

S.A. UPTEVIA, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20240415, ayant pour avocat plaidant Me Rémi JOUANETON, avocat au barreau de PARIS

S.C.A. [P] INTERNATIONAL, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2474077, ayant pour avocat plaidant Me Rudy LENTINI, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,

Faits et procédure :

Saisi par [B] [P], agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure, [U] [P], par voie d'assignation du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement contradictoire en date du 16 mai 2024 :

' Débouté [U] [P] de l'intégralité de ses demandes ;

' Condamné [U] [P] à payer à chacune des sociétés Uptevia et [P] International la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

' Condamné [U] [P] aux entiers dépens ;

' Condamné [U] [P] à payer à chacune des sociétés Uptevia et [P] International la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration remise au greffe de la cour le 6 juin 2024, [U] [P] a interjeté appel de cette décision contre les sociétés Uptevia et [P] International.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 24 janvier 2025, la société anonyme Uptevia, venant aux droits de la société BNP Paribas Securities Services, demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- Radier du rôle de la Cour la présente affaire introduite sur appel de Madame [U] [P]

et portant le numéro de RG 24/10392 ;

- Débouter Madame [U] [P] de l'intégralité de ses demandes en toutes fins qu'elles comportent ;

- Condamner Madame [U] [P] à payer à la société UPTEVIA la somme de 10.000 euros

au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Madame [U] [P] aux entiers dépens de la présente instance, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey

SCHWAB, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance que la condamnation prononcée contre [U] [P] par le tribunal judiciaire de Paris le 16 mai 2024 est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 27 janvier 2025, [U] [P] demande au magistrat chargé de la mise en état de :

A titre principal :

- rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle ;

A titre subsidiaire :

- rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle ;

En conséquence,

- débouter la société Uptevia de l'ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir en substance que :

' la partie co-intimée ne s'est pas associée à la demande de radiation, laquelle est indivisible ;

' l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 24 janvier 2025, la SCA [P] International demande au magistrat chargé de la mise en état de :

- constater que la société [P] International s'en rapporte à la justice concernant la demande de radiation formulée par la société Uptevia ;

- résérver les dépens.

SUR CE,

En application de l'article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Les conséquences manifestement excessives ou l'impossibilité d'exécuter s'apprécient au moment où le juge statue.

Le jugement a été signifié le 24 juin 2024 et il incombe à