Pôle 3 - Chambre 5, 11 février 2025 — 24/02814

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02814 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4ST

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/04338

APPELANT

Monsieur [M] [V] né le 18 janvier 1956 à [Localité 5] (Algérie),

[Adresse 1]

[Localité 2],

ALGÉRIE

représenté par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1341

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2024/007565 du 22/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre

Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, la procédure étant régulière, débouté M. [M] [V] de ses demandes, jugé que M. [M] [V], se disant né le 18 janvier 1956 à Constantine (Algérie), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [M] [V] aux dépens dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle et rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel en date du 31 janvier 2024, enregistrée le 14 février 2024, de M. [M] [V] ;

Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2024 de M. [M] [V] qui demande à la cour de recevoir M. [M] [V] en ses écritures, y faire droit, infirmer le jugement dont appel, dire et juger que M. [M] [V] est français par filiation paternelle, ordonner l'inscription de la mention au répertoire civil ainsi qu'au service de l'état civil de Nantes conformément à l'article 28 du Code civil, subsidiairement, réformer le jugement en ce qu'il a dit que M. [M] [V] n'est pas de nationalité française, mais dire et juger que M. [M] [V] est en l'état débouté de son action déclaratoire de nationalité française, condamner l'Etat à verser à Maître Anne Bremaud, conseil de M. [M] [V] à l'aide juridictionnelle, la somme de 3 000 € hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat et laisser à la charge du Trésor public les dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par Maître Anne Bremaud, avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 12 juin 2024 du ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [M] [V] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 1er octobre 2024 ;

Vu le bulletin transmis aux parties le 3 février 2025 par lequel la cour a notamment relevé qu'aucune pièce pouvant attester de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile à hauteur d'appel n'a été fournie par l'appelant, indiqué son intention, en l'état de la procédure, de soulever d'office la caducité de l'appel faute de preuve de cet accomplissement, sollicité les observations des parties sur ce point et reporté en conséquence la date de mise à disposition au mardi 11 février 2025 ;

Vu la note en délibéré notifiée le 4 février 2025 par le ministère public qui, après vérification dans le dossier, indique que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile n'ont pas été accomplies par l'appelant en cause d'appel et sollicite de la cour qu'elle en tire les conséquences ;

MOTIFS

Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance « Dans toutes les instances o