Pôle 4 - Chambre 4, 11 février 2025 — 22/18915

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18915 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVJ3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/01442

APPELANTS

Madame [Y] [V]

née le 12 février 1995 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Monsieur [I] [B]

né le 30 janvier 1991 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Tous deux représentés par Me Raphaëlle TARDIF, avocat au barreau de PARIS, toque : C2610

INTIMÉES

Madame [O] [R]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1497

S.A.R.L FUTUR INTERIEUR

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 491 039 756

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 26 juin 2020 à effet au 25 juillet 2020, Mme [O] [R] a consenti à Mme [Y] [V] et M. [I] [B] un bail d'habitation non meublé portant sur un appartement situé au 6ème étage du bâtiment B de l'immeuble situé [Adresse 1].

La société Futur Intérieur assure la gestion locative de ce bien.

Les locataires ont libéré les lieux le 2 mai 2023, après congés réciproquement donnés et état des lieux de sortie contradictoirement dressé par commissaire de justice.

Par jugement contradictoire rendu le 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté Mme [Y] [V] et M. [I] [B] de leur action en diminution de loyer, fondée sur la superficie et l'encadrement des loyers ;

- condamné la société Futur Intérieurà payer 487,50 euros, à Mme [Y] [V] et M.[I] [B], au titre du trop-perçu du montant de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'articles 1343-2 du code civil ;

- ordonné à Mme [O] [R] de faire procéder au changement, ou à la réparation des deux fenêtres du séjour, et de celle de la chambre, de sorte qu'elles assurent une protection efficace contre les intempéries, et de faire effectuer les travaux dans ces deux pièces d'habitation pour qu'elles soient pourvues de ventilation permanente efficace vers l'extérieur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, trois mois après la signification du jugement ;

- débouté Mme [Y] [V] et M. [I] [B] de leur demande de versement d'une indemnité de 4 800 euros, ou de 200 euros par mois ;

- ordonné à la société Futur Intérieurde délivrer les quittances de loyer, depuis mars 2021, sous astreinte de 10 euros par défaut de transmission d'une quittance, un mois après le règlement du loyer, un mois après la signification du jugement ;

- dit que les astreintes ne pourront courir au-delà d'un délai de trois mois ;

- réservé la compétence de la juridiction pour liquider ces astreintes ;

- débouté Mme [Y] [V] et M. [I] [B] de leurs demandes d'expertises ;

- débouté Mme [Y] [V] et M. [I] [B] de leur demande de transmission des annexes du bail, sous astreinte ;

- débouté Mme [Y] [V] et M. [I] [B] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2022, Mme [Y] [V] et M. [I] [B] ont interjeté appel de ce jugement et par leurs dernières conclusions déposées le 21 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :

- les déclarer recevables et