Pôle 4 - Chambre 4, 11 février 2025 — 22/18281

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18281 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTLZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau- RG n° 22/00961

APPELANTE

S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 541 148

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516

INTIMÉS

Madame [X] [V]

née le 28 juillet 1990 à [Localité 5] (91)

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

Assignation devant la Cour d'appel de PARIS, en date du mercredi 11 janvier 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile

Monsieur [L] [Z]

né le 05 janvier 1988 à [Localité 6] (77)

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

Assignation devant la Cour d'appel de PARIS, en date du mercredi 11 janvier 2023, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 31 mai 2021, M. [M] [G] a donné en location à Mme [X] [V] et M. [L] [Z] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer révisable de 810 euros par mois.

Par contrat du 31 mai 2021, M. [M] [G] a conclu par voie électronique avec la SAS Action logement services, organisme collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC), un acte de cautionnement permettant de lui faire bénéficier du dispositif de sécurisation de loyers 'Visale', tel que prévu par la convention quinquennale du 2 décembre 2014 conclue entre l'Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) et l'Etat.

Suite à la défaillance de Mme [X] [V] et M. [L] [Z], M. [M] [G] a saisi la SAS Action logement services au titre du contrat de cautionnement.

Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la 1oi du 6 juillet 1989, a été signifié à Mme [X] [V] et M. [L] [Z] 1e 16 novembre 2021 obligeant ces derniers à verser la somme principale de 4 050 euros au titre des arriérés de loyers au terme d'octobre 2021, outre les frais et débours.

Saisi par la SAS Action logement services par acte d'huissier de justice délivré le 14 mars 2022, par jugement réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :

- déclaré la SAS Action logement services recevable en son action ;

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mai 2021 entre M. [M] [G], d'une part, et Mme [X] [V] et M. [L] [Z], d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], sont réunies à la date du 17 janvier 2022 ;

- ordonné l'expulsion de Mme [X] [V] et M. [L] [Z] du local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- condamné conjointement Mme [X] [V] et M. [L] [Z] à verser à la SAS Action logement services la somme de 5 530 euros (cinq mille cinq cent trente euros) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 29 juin 2022, terme du mois de juin 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 sur la somme de 4 050 euros et à compter du jugement pour le surplus ;

- fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 810 euros (huit cent dix euros) ;

- condamné conjointement Mme [X] [V] et M. [L] [Z] à verser à la SAS Action logement services les indemnit