Pôle 5 - Chambre 10, 10 février 2025 — 22/17799

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17799 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRZO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022 -TJ de [Localité 7] - RG n° 18/07211

APPELANTS

Monsieur [J] [L]

[Adresse 5]

[Localité 6]

né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 8]

représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,

Assité de Me Maud Bondiguel-Schindler, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant

Madame [G] [L]

[Adresse 5]

[Localité 6]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8]

représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,

Assitée de Me Maud Bondiguel-Schindler, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant

INTIME

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE et du département de [Localité 8]

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1,

Pôle Juridictionnel Judiciaire, Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de la chambre

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Les 15 juin 2009 et 6 mai 2010, Mme [G] [L], assujettie à l'impôt de solidarité sur la fortune, a acquis des actions de la société Finarea Zeta dans le cadre de la loi TEPA, acquisition mentionnée sur sa déclaration d'ISF.

A ce titre, M. et Mme [L] ont obtenu :

En 2009 et 2010 : le bénéfice d'une réduction d'impôt prévue en application de l'article 885-0 V bis du code général des impôts au titre de la souscription directe au capital de PME, montant ouvrant droit à une réduction d'ISF de 75 % des versements plafonnée à 50 000 euros ;

En 2010 : le bénéfice d'une exonération d'ISF de la valeur des titres de cette société reçus en contrepartie de sa souscription prévue à l'article 885 1 ter du CCI.

En 2012, l'administration fiscale a remis en cause ces réductions, considérant que la société Finarea Zeta ne pouvait pas être regardée comme une société holding animatrice de groupe. Elle a notifié une proposition de rectification à Monsieur et Madame [L] le 10 décembre 2012, lesquels l'ont contestée, puis l'imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 12 août 2013 à hauteur, en droits et intérêts moratoires, de 13691 euros au titre de l'année 2009 et de 14880 euros au titre de l'année 2010.

Contestant le bien fondé de ces impositions, Monsieur et Madame [L] ont présenté des réclamations les 31 juillet et 12 novembre 2015 et 29 décembre 2015 qui ont fait l'objet d'une décision de rejet contentieux le 3 avril 2018.

Par acte d'huissier du 29 mai 2018, les époux [L] ont fait assigner la direction régionale des finances publiques.

* * *

Vu le jugement prononcé le 16 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Créteil qui a statué comme suit :

Rejette la demande d'annulation de la procédure de redressement et de décharge des rehaussements ;

Rejette la demande de communication des rescrits Truffle et Partech ;

Dit n'y avoir lieu de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne ;

Déboute les époux [L] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les époux [L] aux dépens.

Vu l'appel déclaré le 14 octobre 2022 par les époux [L],

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2023 par les époux [L],

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 avril 2023 par l'Etat réprésenté par le Directeur général des finances publiques, poursuites de la Directrice régionale des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 8],,

Les époux [L] demandent à la Cour de  statuer comme suit :

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