Pôle 4 - Chambre 4, 11 février 2025 — 22/17145
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17145 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQB5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 22/00150
APPELANTE
Madame [T] [R]
née le 17 mai 1992 à [Localité 8] (95)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie DUMEZ-HAMELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2173
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023727 du 13/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉ
E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT-OPH
immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le numéro 344 810 582 5
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane LEVILDIER de l'AARPI LGAvocats, Association d'Avocats à Responsabilité Profession nelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 23 février 2007, l'EPIC [Localité 7] Habitat OPH a donné en location à [Z] [G] un appartement à usage d'habitation (logement conventionné) situé [Adresse 3] (escalier 19, rez-de-chaussée).
[Z] [G] est décédée le 27 mars 2020.
Sa fille, Mme [T] [R] a sollicité le transfert du bail par courrier du 14 avril 2020.
Saisi par l'EPIC Paris Habitat OPH par acte d'huissier de justice délivré le 24 août 2021, par jugement contradictoire rendu le 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté la résiliation du contrat de bail liant l'EPIC [Localité 7] Habitat OPH et [Z] [G] relativement au logement situé [Adresse 3] (escalier 19, rez-de-chaussée) à la date du décès de la locataire, soit le 27 mars 2020 ;
- constaté que Mme [T] [R] est occupante sans droit ni titre de ce bien ;
- ordonné en conséquence à Mme [T] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut pour Mme [T] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC [Localité 7] Habitat OPH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique;
- rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Mme [T] [R] à verser à l'EPIC [Localité 7] Habitat OPH la somme de 4 531,99 euros (décompte arrêté au 1er mai 2022, incluant la mensualité de mai 2022), correspondant à l'arriéré d'indemnité d'occupation ;
- condamné Mme [T] [R] à verser à l'EPIC [Localité 7] Habitat OPH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
- autorisé Mme [T] [R] à s'acquitter de la dette par 15 acomptes successifs et mensuels de 300 euros, payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité ou des charges courantes exigibles, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
- rappelé qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'in