Pôle 4 - Chambre 4, 11 février 2025 — 22/17001
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17001 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPSA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEJUIF- RG n° 11-22-000595
APPELANTS
Monsieur [N] [T]
né le 18 Décembre 1963 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [X] [T] née [S]
née le 01 Janvier 1984 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1933
(bénéficiant d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022479 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
S.A. d'HLM IMMOBILIERE 3F
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 552 141 533
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant, Me Jeanine HALIMI de la SELARL Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 397
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [T] et Mme [X] [T] née [S] sont locataires depuis le 1er novembre 1992 d'un appartement appartenant à la SA Immobilière 3F situé [Adresse 3].
Ce logement a fait l'objet d'un projet de démolition, dans le cadre d'une opération de rénovation menée par l'ANRU et malgré trois propositions de relogement, refusées, ils se sont maintenus dans lieux.
Saisi par la SA Immobilière 3F par acte d'huissier de justice délivré le 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a, par jugement réputé contradictoire rendu le 18 juillet 2022, :
- prononcé la résiliation du bail entre M. [N] [T] et Mme [X] [T] relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à compter du 28 août 2021 ;
- constaté que M. [N] [T] et Mme [X] [T] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 28 août 2021 ;
- ordonné en conséquence à M. [N] [T] et Mme [X] [T] de libérer l'appartement dans le mois de la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut pour M. [N] [T] et Mme [X] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA Immobilière 3F pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
- condamné solidairement M. [N] [T] et Mme [X] [T] à verser à la SA Immobilière 3F une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;
- condamné solidairement M. [N] [T] et Mme [X] [T] à verser à la SA Immobilière 3F une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté la SA Immobilière 3F du surplus de ses demandes ;
- condamné solidairement M. [N] [T] et Mme [X] [T] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2022, M. [N] [T] et Mme [X] [T] ont interjeté appel et par leurs dernières conclusions déposées le 2 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il refuse d'ordonner l'enlèvement des meubles et rejette le surplus des demandes adverses ;
statuant à nouveau,
- débouter la SA Immobilière 3F de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la SAS Immobilière 3F aux dépens de première instance et d'appel ;
- dir