Pôle 4 - Chambre 4, 11 février 2025 — 22/16799
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16799 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO6D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2022- Juge des contentieux de la protection de la juridiction de proximité de SAINT OUEN- RG n° 11-22-000266
APPELANT
Monsieur [I] [T] [L]
né le 30 Mai 1996 à [Localité 4] (BENIN)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022880 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d'appel de PARIS, en date du 1er décembre 2022, remise à personne
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 541 148
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0516
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 30 décembre 2020, Mme [P] [W] a donné en location à M.[I] [L] un appartement de 57 m2 situé au [Adresse 2], en colocation avec M. [M] [D], moyennant un loyer en principal de 1 000 euros auquel s'ajoute une provision pour charges de 100 euros.
La SAS Action logement services s'est portée caution des locataires suivant contrat de cautionnement VISALE du 7 décembre 2020.
Saisi par la SAS Action logement services se disant subrogée dans les droits des locataire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a par jugement contradictoire rendu le 13 juillet 2022 :
- condamné solidairement M. [I] [L] et M. [M] [D] à payer à la SAS Action logement services la somme de 7 310,58 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 2 169,95 euros, et de celle de l'audience pour le surplus ;
- condamné en sus M. [M] [D] à lui payer la somme de 517,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'audience ;
- constaté la résiliation du contrat de bail ;
- autorisé la SAS Action logement services à faire expulser M. [M] [D], ainsi que tous occupants de son chef ;
- condamné ce dernier à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er mai 2022 jusqu'à la date de libération des lieux, mais ce à concurrence et sur justification des sommes réglées à ce titre à la bailleresse ;
- condamné en sus et in solidum M. [I] [L] et M. [M] [D] à payer à la SAS Action logement services la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Action logement services du surplus de ses prétentions ;
- condamné in solidum M. [I] [L] et M. [M] [D] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2022, M. [I] [L] a interjeté appel de ce jugement et par ses dernières conclusions déposées le 27 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, il demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté ;
y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Ouen le 13 juillet 2022 en ce qu'il :
- le condamne solidairement avec M. [M] [D] à payer à la SAS Action logement services la somme de 7 310,58 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 2 169,95 euros, et de celle de l'audience pour le surplus ;
- le condamne en sus et in solidum avec M. [M] [D] à payer à la SAS Action logement services la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne in solidum avec M.