Pôle 4 - Chambre 4, 11 février 2025 — 22/15896

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15896 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMC3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 22/03074

APPELANT

Monsieur [P] [F]

né le 11 avril 1966 à [Localité 5] (92)

[Adresse 2]

'[Adresse 6]'

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022078 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMÉ

Monsieur [D] [M]

né le 23 mars 1947 à [Localité 7] (06)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Leopold LEMIALE de l'AARPI L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D653

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 17 septembre 2010, M. [D] [M] a donné en location à M.[P] [F] un bien situé à [Adresse 10] avec cave au sous-sol n°7.

Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la 1oi du 6 juillet 1989, a été signifié à M. [P] [F] 1e 5 octobre 2021 obligeant ce dernier à verser la somme principale de 6.780,51 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Saisi par M. [D] [M] par acte d'huissier de justice délivré le 14 décembre 2021, par jugement contradictoire rendu le 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à :

[Localité 9]

[Adresse 2]

1er étage - porte 1 115 avec cave au sous-sol n°7

et ce à compter du 5 décembre 2021 ;

- constaté la suspension du jeu de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter du 14 avril 2022, sous condition du paiement des termes courant ;

- constaté que le terme de mai 2022 est impayé ;

- dit en conséquence que la clause résolutoire a repris son entier effet dès le 2 mai 2022 ;

- condamné M. [P] [F] à payer à M. [D] [M] la somme de 1.697,70 euros au titre des indemnités d'occupation dus au 16 mai 2022 (correspondant au terme de mai 2022), avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

- dit qu'à défaut par M. [P] [F] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, M. [D] [M] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur ;

- condamné M. [P] [F] à payer à M. [D] [M] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er juin 2022 (soit 1.697,70 euros à ce jour) jusqu'au départ effectif des lieux ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné M. [P] [F] à payer à M. [D] [M] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] [F] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 5 octobre 2021 ;

- rappelé que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 7 septembre 2022, M. [P] [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

- constate la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à :

[Localité 9]

[Adresse 2]

1er étage - porte 1 115 avec cave au sous-sol n°7

et ce à compter du 5 décembre 2021 ;

- le condamne à payer à M. [D] [M] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] [F] d