Pôle 4 - Chambre 4, 11 février 2025 — 22/15893
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15893 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/00230
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
né le 12 novembre 1953 à [Localité 8] (ALGERIE)
Election de domicile au cabinet de Me Olivier BERNABE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant, Me Danielle POINTU de la SCP CAVALLINI POINTU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.C.I. CLOUISE
immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 829 650 712
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
Ayant pour avocat plaidant, Me Valère GAUSSEN du cabinet GAUSSEN IMBERT Associé, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 25 août 2017, à effet le même jour, la SCI Clouise a donné en location à M. [Z] [V] un appartement à usage d'habitation, bâtiment A, 6ème étage droite, une cave et un emplacement de stationnement, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 2 500 euros, révisable annuellement, et une provision mensuelle sur charges de 400 euros.
Par exploit en date du 24 février 2020, la SCI Clouise a fait délivrer à M. [Z] [V] un congé pour reprise à effet au 24 août 2020.
M. [Z] [V] s'est maintenu dans les lieux au-delà du terme du congé et les a quittés le 26 octobre 2020. Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 26 octobre 2020.
Par courrier du 1er février 2021, la SCI Clouise a mis en demeure M. [Z] [V] de payer les sommes restant dues au titre des loyers, provisions sur charges et réparations locatives.
Saisi par la SCI Clouise par acte d'huissier de justice délivré le 1er février, par jugement contradictoire rendu le 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré nul le congé pour reprise signifié le 24 février 2020 par la SCI Clouise à M. [Z] [V] ;
- condamné la SCI Clouise à payer à M. [Z] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la nullité du congé ;
- condamné M. [Z] [V] à payer à la SCI Clouise la somme de 2 096,77 euros au titre des loyers impayés, déduction faite du dépôt de garantie ;
- condamné M. [Z] [V] à payer à la SCI Clouise la somme de 18 398,05 euros au titre des dégradations locatives ;
- constaté que la SCI Clouise reconnaît devoir à M. [Z] [V] la somme de 13,19 eurosau titre des régularisations de charges ;
- ordonné la compensation entre les créances des parties ;
- débouté la SCI Clouise du surplus de ses demandes ;
- débouté M. [Z] [V] du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes de condamnations de la SCI Clouise à lui rembourser la somme de 10 800 euros au titre des régularisations de charges non justifiées et la somme de 2 100 euros versée au titre du dépôt de garantie, de sa demande de délais de paiement ;
- condamné M. [Z] [V] aux dépens, en ce non compris le coût du congé pour reprise du 24 février 2020 ;
- condamné M. [Z] [V] à payer à la SCI Clouise la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Z] [V] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire ne sera pas écartée.
Par déclaration reçue au greffe le 7 septembre 2022, M. [Z] [V] a interjeté appel partiel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Z] [V] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel ;
y faisant droit,
- infir