Pôle 4 - Chambre 4, 11 février 2025 — 22/15742

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15742 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLVX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU- RG n° 22/00277

APPELANTE

S.C.I. [Adresse 14] [Adresse 11]

immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 808 460 224

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l'ESSONNE

Ayant pour avocat plaidant, Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCAT ASSOCIÉS MIORINI; avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉS

L'ÉTAT (MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES) représenté par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Seine-et-Marne

[Adresse 2]

[Localité 7]

L'ÉTAT (MINISTERE DE L'INTERIEUR)

Ecole de Gendarmerie de [Localité 13]

[Adresse 19]

[Localité 8]

Représenté par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX

INTERVENANT VOLONTAIRE

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT

Direction des Affaires Juridiques

[Adresse 10]

[Adresse 20]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2010, un bail a été conclu entre la SNC [Adresse 17] et l'Etat, portant sur une maison à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Adresse 16] ([Adresse 9]).

Suivant acte notarié en date du 31 décembre 2014, la SCI [Adresse 15] est devenue propriétaire du bien loué.

Depuis le début du bail, cette maison a été mise à la disposition de l'[Localité 12] de gendarmerie de [Localité 13].

Par acte d'huissier de justice délivré le 8 avril 2021, la SCI [Adresse 15] a fait délivrer au locataire un congé aux fins de vente, avec prise d'effet au 31 octobre 2021.

Le locataire a quitté les lieux le 30 juillet 2021, date à laquelle a été dressé un état des lieux par constat d'huissier.

Saisi par la SCI [Adresse 15] par acte d'huissier de justice délivré le 4 février 2022, par jugement contradictoire rendu le 10 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :

- condamné la SCI [Adresse 15] à verser à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 585,43 euros ;

- débouté les parties de toute autre demande ;

- laissé les dépens à la charge de la SCI [Adresse 15] ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 5 septembre 2022, la SCI [Adresse 15] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 14 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCI [Adresse 15] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il la condamne à verser à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 585,43 euros, en ce qu'il a laissé les dépens à sa charge, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

- la déclarer bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter l'Etat représenté par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne au titre de l'engagement pris par l'école de gendarmerie de [Localité 13] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner l'Etat représenté par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne au titre de l'engagement pris par l'école de gendarmerie de [Localité 13] à lui payer la somme de 9 040,89 euros arrêtée au 25 avril 2022 conformément à l'article 1728 du code civil, de l