Pôle 4 - Chambre 4, 11 février 2025 — 22/15705

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15705 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLRH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2022-Tribunal de proximité de paris- RG n° 22/02718

APPELANTE

Madame [J] [K] [Z]

née le 22 juillet 1955 à [Localité 11] (24)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1977

Ayant pour avocat plaidant, Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 212

INTIMÉ

Monsieur [U] [I]

né le 09 janvier 1962 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Marie-caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0346

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/031055 du 29/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 12 octobre 2015, à effet au 1er novembre 2015, Mme [J] [Z] a donné en location à M. [U] [I] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Localité 6] pour une durée de trois ans tacitement renouvelable.

Par acte d'huissier, Mme [J] [Z] a donné congé à M. [U] [I] des lieux loués avec effet au 31 octobre 2021, au motif d'une reprise de l'appartement pour y faire habiter son fils.

Saisi par Mme [J] [Z] par acte d'huissier de justice délivré le 20 janvier 2022, par jugement contradictoire rendu le 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- annulé le congé délivré le 12 avril 2021 ;

- débouté Mme [J] [Z] de sa demande de résiliation du bail conclu le 12 octobre 2015, à effet au 1er novembre 2015, sur ce bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] [Localité 6] ;

- condamné M. [U] [I] à payer à Mme [J] [Z] la somme de 2 767,68 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 novembre 2021 (échéance de décembre 2021 incluse) ;

- autorisé M. [U] [I] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 115 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;

- débouté Mme [J] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- débouté Mme [J] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [J] [Z] aux dépens ;

- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 2 septembre 2022, Mme [J] [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées le 20 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [J] [Z] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement rendu en date du 22 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il :

- annule le congé délivré le 12 avril 2021 ;

- la déboute de sa demande de résiliation du bail conclu le 12 octobre 2015, à effet au 1er novembre 2015, sur un bien à usage d'habitation situé [Adresse 2]) [Localité 6] ;

- condamne M. [U] [I] à lui payer la somme de 2 767,68 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 novembre 2021 (échéance de décembre 2021 incluse) ;

- autorise M. [U] [I] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 115 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

- la déboute de sa demande de dommages et intérêts ;

- rejette le surplus de ses demandes ;

- la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de