Pôle 4 - Chambre 4, 11 février 2025 — 22/15546
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15546 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 22/02729
APPELANT
Monsieur [X] [O]
né le 21 Février 1958
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuel PIRE de l'AARPI WTAP, avocat au barreau de PARIS, toque : R028
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/024684 du 14/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMÉE
Madame [Y] [J] divorcée [V] venant aux droits de Monsieur [W] [J] par suite de donation partage
née le 16 Mars 1976 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé à effet au 1er novembre 1967, M. [A] [J] a donné en location à [F] [O] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 6].
M. [W] [J] est venu aux droits de M. [A] [J] aux termes d'un acte de partage du 12 février 1998.
M. [X] [O] bénéficie d'un droit au maintien dans les lieux suite à la délivrance d'un congé délivré le 7 décembre 2004 au visa de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
Suivant acte de donation partage en date du 12 mars 2020, Mme [Y] [J] divorcée [V] est devenue propriétaire du bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2020, Mme [Y] [J] a délivré un congé à M. [X] [O] en vertu de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, pour reprendre le logement au bénéfice de son fils, M. [N] [V], à effet au 30 juin 2021.
Saisi par Mme [Y] [J] divorcée [V] par acte de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2021, par jugement contradictoire rendu le 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit que M. [X] [O] est déchu de son droit au maintien dans les lieux portant sur le logement situé au [Adresse 5] (4ème étage gauche) à [Localité 16] ;
- déclaré M. [X] [O] occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] (4ème étage gauche) à [Localité 16] depuis le 30 juin 2021 ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de M. [X] [O] et tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [X] [O] à verser à Mme [Y] [J], une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la libération des lieux et la restitution volontaire préalable des clefs à la bailleresse ;
- dit que le jugement sera transmis au représentant de l'Etat dans le département ;
- rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [X] [O] ;
- débouté Mme [Y] [J] de sa demande en remboursement du chauffe-eau ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [X] [O] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] [O] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 30 août 2022, M. [X] [O] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il :
- déboute Mme [Y] [J] de sa demande en remboursement du chauffe-eau ;
- rappelle que l'exécution provisoire