Pôle 4 - Chambre 4, 11 février 2025 — 22/15532
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15532 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLFA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Août 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL- RG n° 11-21-000645
APPELANTS
Monsieur [F] [X]
né le 31 mai 1982 à [Localité 6] (Mali)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : 234
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005940 du 20/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [W] [M]
née le 27 mai 1976 à [Localité 6] (Mali)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : 234
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/036928 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
Etablissement Public OPH MONTREUILLOIS
immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le numéro 488 777 160
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 20 avril 2018, l'EPIC office public de l'habitat Montreuillois a donné en location à M. [F] [X] et Mme [W] [M] un bien situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 687,43 euros hors charge.
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la 1oi du 6 juillet 1989, a été signifié à M. [F] [X] et Mme [W] [M] 1e 13 août 2021 obligeant ces derniers à verser la somme principale de 3.526,59 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Saisi par l'EPIC office public de l'habitat Montreuillois par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2021, par jugement contradictoire rendu le 9 août 2022, le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois a :
- déclaré recevables les demandes de l'EPIC office public de l'habitat Montreuillois ;
- donné acte à M. [F] [X] et Mme [W] [M] de leur désistement à la fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification au préfet ;
- constaté la résiliation du bail conclu le 20 avril 2018 entre l'EPIC office public de l'habitat Montreuillois et M. [F] [X] et Mme [W] [M] et portant sur les locaux situés [Adresse 3], et ce à compter du 13 octobre 2021 ;
- rejeté la demande de délais de paiement ;
- ordonné en conséquence à M. [F] [X] et Mme [W] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision ;
- dit qu'à défaut pour M. [F] [X] et Mme [W] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC office public de l'habitat Montreuillois pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, après expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux ;
- condamné M. [F] [X] et Mme [W] [M] à payer solidairement à l'EPIC office public de l'habitat Montreuillois la somme de 9 133,44 euros (neuf mille cent trente-trois euros et quarante-quatre centimes) à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 7 juin 2022, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2022 incluse ;
- condamné solidairement M. [F] [X] et Mme [W] [M] à verser à l'EPIC office public de l'habitat Montreuillois une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et accessoires qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter du 13 octobre 2021 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements interve