Pôle 4 - Chambre 4, 11 février 2025 — 22/15430

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 4

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15430 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK42

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge- RG n° 11-21-001389

APPELANTE

Madame [X] [S] née [U] [P]

née le 03 Mars 1969 à [Localité 7] (Congo)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/021047 du 28/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

INTIMÉE

Madame [H] [Z]

née le 24 Janvier 1972 à [Localité 11] (47)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Tanguy BOELL de la SELARL KOHN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 233

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 15 janvier 2018, Mme [H] [T] [Z] a donné en location à Mme [X] [S] née [U] [B] un appartement avec un emplacement de parking situé [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer de 600 euros charges comprises.

Un commandement de payer a été signifié à Mme [X] [S] née [U] Milando1e 10 juillet 2020 obligeant cette dernière à verser la somme principale de 5 929 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Saisi par Mme [H] [T] [Z] par acte d'huissier de justice délivré le 6 octobre 2021, par jugement réputé contradictoire rendu le 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a :

- constaté la résiliation le 11 septembre 2020 du bail conclu entre les parties ;

- ordonné l'expulsion de Mme [X] [S] née [U] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 4] au rez-de-chaussée, à [Localité 9], ainsi que de l'emplacement de parking n°1013 à la même adresse, avec le concours de la force publique à défaut de départ volontaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- débouté Mme [H] [T] [Z] de sa demande de suppression des délais d'expulsion prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- rappelé qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance par un huissier de justice d'un commandement de quitter les lieux, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire ;

- condamné Mme [X] [S] née [U] [B] à payer à Mme [H] [T] [Z] la somme de 12 071 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 10 septembre 2021, terme du mois de septembre 2021 inclus ;

- condamné Mme [X] [S] née [U] [B] à payer à Mme [H] [T] [Z] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du mois d'octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

- débouté Mme [H] [T] [Z] de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [X] [S] née [U] [B] à payer à Mme [H] [T] [Z] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné Mme [X] [S] née [U] [B] aux dépens de l'instance qui comprennent le coût du comma