Pôle 4 - Chambre 4, 11 février 2025 — 22/15167

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15167 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKEU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022-Juridiction de proximité de [Localité 8]- RG n° 11-21-001253

APPELANTE

Madame [L] [K] [H]

née le 11 Août 1967 à [Localité 6] (RDC)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aimé MOUBERI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 248

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/025619 du 21/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

INTIMÉE

E.P.I.C PLAINE COMMUNE HABITAT OPH

immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le numéro 482 741 071

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me My-kim YANG PAYA de la SELARL YANG-PAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 2 mars 2017, prenant effet le 7 mars 2017, l'OPH Plaine commune Habitat a donné en location à Mme [K] [H] née [L] un appartement situé [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 425,60 euros, outre les provisions sur charges.

Par jugement contradictoire rendu le 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, tribunal de proximité de Saint-Denis a :

- prononcé la résiliation du contrat de bail ;

- ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de Mme [K] [H] née [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

- dit que l'expulsion ne pourra être mise en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- condamné Mme [K] [H] née [L] à verser à l'OPH Plaine commune Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisé majoré des charges à compter de la décision et jusqu'à libération effective des lieux ;

- rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- débouté l'OPH Plaine commune habitat du surplus de ses demandes ;

- débouté Mme [K] [H] née [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [K] [H] née [L] à verser à l'OPH Plaine commune Habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [K] [H] née [L] aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation ;

- rappelé que le jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 13 août 2022, Mme [K] [H] née [L] a interjeté appel de ce jugement et dans ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [K] [H] née [L] demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel ;

- infirmer le jugement déféré.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'OPH Plaine commune Habitat demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel de Mme [K] [H] née [L] à l'encontre de la décision rendue le 19 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, tribunal de proximité de Saint-Denis ;

par conséquent,

- confirmer le jugement rendu le 19 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, tribunal de proximité de Saint-Denis en toutes ses dispositions;

- débouter Mme [K] [H] née [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions;

y ajoutant,

- condamner Mme [K] [H] née [L] à lui verser en cause d'appel, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [K] [H] née [L] aux entiers f