Pôle 4 - Chambre 4, 11 février 2025 — 22/14624

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14624 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIZM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2022 - Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-22-000548

APPELANT

Monsieur [F] [C]

né le 24 Juin 1989 à [Localité 8] (TUNISIE)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté et assisté de Me Marie-Christine JANIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [R] [H] épouse [N]

née le 06 janvier 1963 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 7]

S.A. SEYNA

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 843 974 635

[Adresse 4]

[Localité 5]

Tous deux représentés et assistés de Me Marion LACOME D'ESTALENX de l'AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0922

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Camille LEPAGE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 28 janvier 2025 puis prorogé au 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 27 juin 2020, Mme [R] [H] a donné en location à M. [F] [C] des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.210 euros et d'une provision pour charges de 155 euros.

Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de la SA Seyna représentée par son mandataire la société Garantme.

Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la 1oi du 6 juillet 1989, a été signifié à M. [F] [C] le 1er octobre 2021 obligeant ce dernier à verser la somme principale de 8.859,40 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M.[F] [C] le 5 octobre 2021.

Saisi par Mme [R] [H] et la SA Seyna, représentée par son mandataire la société Garantme par acte de commissaire de justice délivré le 30 décembre 2021, par jugement réputé contradictoire rendu le 16 juin 2022, le juge chargé de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 1er octobre 2021 n'a pas été réglée dans les deux mois ;

- constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 27 juin 2020 entre Mme [R] [H], d'une part, et M. [F] [C], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] est résilié depuis le 2 décembre 2021 ;

- ordonné à M. [F] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;

- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;

- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné M. [F] [C] à payer à Mme [R] [H] prise en la personne de la société Eri, la somme de 2 915,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er février 2022 (échéance de février 2022 incluse) ;

- condamné M. [F] [C] à payer à la SA Seyna, représentée par son mandataire la société Garantme, la somme de 12 584 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 9 825,81 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er février 2022 (échéance de février 2022 incluse);

- condamné M. [F] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 366,11 euros à ce jour;

- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 2 février 2022, est payable dans les mêmes conditions que l'étaien