Pôle 4 - Chambre 4, 11 février 2025 — 22/13837
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13837 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2022-Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Ouen- RG n° 11-22-000049
APPELANTS
Monsieur [W] [D]
né le 16 Mars 1978 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [U] [G] épouse [D]
née le 11 Décembre 1989 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018267 du 22/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉE
S.C.I. VIGNAL
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 484 488 838
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Vignal a donné en location à M. [W] [D] et Mme [U] [D] née [G] (M. et Mme [D]) des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1] à Epinay-sur-Seine (93800).
Un premier commandement de payer a été signifié à M. et Mme [D] 1e 7 janvier 2020 obligeant ces derniers à verser la somme principale de 4 310,73 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Un second commandement de payer a été signifié à M. et Mme [D] 1e 17 novembre 2020 obligeant ces derniers à verser la somme principale de 11 357,40 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
La SCI Vignal a fait délivrer à M. et Mme [D] un congé le 5 février 2021 pour motifs légitimes et sérieux, à savoir d'une part le défaut 'de règlement des loyers de manière continue et récurrente depuis octobre 2019", d'autre part 'l'absence de remise (...) de l'attestation d'assurance du bien'.
Saisi par la SCI Vignal par acte d'huissier de justice délivré le 21 octobre 2021, par jugement réputé contradictoire rendu le 8 mars 2022, le tribunal de proximité de Saint-Ouen a :
- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la SCI Vignal la somme de 14 899,20 euros à titre principal ;
- constaté la résiliation du contrat de bail par l'effet du congé ;
- autorisé la SCI Vignal à faire expulser M. et Mme [D] ainsi que tous occupants de leur chef ;
- condamné solidairement M. et Mme [D] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation de 700 euros, et ce du 1er octobre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné in solidum M. et Mme [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCI Vignal du surplus de ses prétentions ;
- condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens (qui ne comprendront toutefois que le coût d'une seule des deux assignations).
Par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2022, M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [W] [D] et Mme [U] [D] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint Ouen en date du 8 mars 2022 (RG 11-22-000049) ;
statuant à nouveau,
- faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par eux ;
- déclarer par conséquent la SCI Vignal irrecevable en son action ;
subsidiairement,
- prononcer la nullité des commandements des 7 janvier et 17 novembre 2020, les dire nuls et de nul effet ;
- prononcer la nullité du congé du 5 février 2021, le dire nul et de nul effet ;
- prononcer la nullité des exploits introductifs d'instance leur ayant été signifiés en date du 21 octobre 2021, les dire nuls et de nul effet ;